Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 423420, lecture du 29 juillet 2020

Analyse n° 423420
29 juillet 2020
Conseil d'État

N° 423420
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 juillet 2020



135-01-04-02-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux- Dispositions particulières- Services d'incendie et secours-

Indemnité de logement (art. 6-6 du décret du 25 septembre 1990) - Bénéficiaires - Sapeurs-pompiers non logés par le SDIS, quel qu'en soit le motif.




Il résulte des articles 5, 6-1, 6-2 et 6-6 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 que le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) est compétent pour fixer le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, et notamment d'instaurer, dans les limites fixées à l'article 6-6 du décret, une indemnité de logement au bénéfice des sapeurs-pompiers professionnels qui ne sont pas logés, et que seule la détermination du taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier de ce régime indemnitaire relève de la compétence du président du conseil d'administration du SDIS. Dans l'hypothèse où est instaurée une indemnité de logement, les dispositions de l'article 6-6 du décret du 25 septembre 1990 implique qu'elle doive être attribuée aux sapeurs-pompiers non logés par le service, que cette situation résulte de la décision du service ou du choix du sapeur-pompier.

Voir aussi