Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 426376, lecture du 21 septembre 2020

Analyse n° 426376
21 septembre 2020
Conseil d'État

N° 426376
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 21 septembre 2020



135-05-01-01 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Dispositions générales et questions communes-

Enveloppe indemnitaire globale pour l'exercice de certaines fonctions exécutives au sein du conseil de territoire d'un établissement public territorial (art. L. 5219-2-1 du CGCT) - Applicabilité aux indemnités allouées pour l'exercice des fonctions de conseiller - Absence .




Le quatrième alinéa de l'article L. 5219-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoit que les indemnités des élus des établissements publics territoriaux sont régies par l'article L. 5211-12 du même code à l'exception de celles de son premier alinéa, doit être interprété comme ne rendant applicable le dispositif de l'enveloppe indemnitaire globale, prévu au deuxième alinéa de ce dernier article et qui constitue, pour les autres établissements publics de coopération intercommunale, un plafond uniquement pour les indemnités attribuées aux présidents, vice-présidents et, lorsqu'elles sont facultatives, à certains conseillers, qu'aux indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public territorial, mais non aux indemnités prévues de droit par le CGCT pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller d'un établissement public territorial.





36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-

Enveloppe indemnitaire globale pour l'exercice de certaines fonctions exécutives au sein du conseil de territoire d'un établissement public territorial (art. L. 5219-2-1 du CGCT) - Applicabilité aux indemnités allouées pour l'exercice des fonctions de conseiller - Absence .




Le quatrième alinéa de l'article L. 5219-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoit que les indemnités des élus des établissements publics territoriaux sont régies par l'article L. 5211-12 du même code à l'exception de celles de son premier alinéa, doit être interprété comme ne rendant applicable le dispositif de l'enveloppe indemnitaire globale, prévu au deuxième alinéa de ce dernier article et qui constitue, pour les autres établissements publics de coopération intercommunale, un plafond uniquement pour les indemnités attribuées aux présidents, vice-présidents et, lorsqu'elles sont facultatives, à certains conseillers, qu'aux indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public territorial, mais non aux indemnités prévues de droit par le CGCT pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller d'un établissement public territorial.


Voir aussi