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Ariane Web: Conseil d'État 423986, lecture du 28 septembre 2020

Analyse n° 423986
28 septembre 2020
Conseil d'État

N° 423986
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 28 septembre 2020



18-04-02-04 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Point de départ du délai-

Litige relatif aux rémunérations d'un agent - 1) Principe - Fait générateur de la créance constitué par les services accomplis par l'intéressé - Conséquence - Délai courant à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces services auraient dû être rémunérés - 2) Application aux indemnités de fin de contrat - Cas de CDD renouvelés - Délai de prescription courant à compter du 1er janvier suivant la date de fin de chacun des contrats.




1) Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'agent aurait dû être rémunéré. 2) L'indemnité de fin de contrat devant être versée à la fin de chaque contrat, le délai de prescription des indemnités dues par un centre hospitalier au titre des contrats successivement conclus avec un praticien contractuel à compter du 1er décembre 2002 a couru à compter du 1er janvier suivant la date de fin de chacun de ces contrats. La demande indemnitaire du requérant ayant été présentée en 2014, le centre hospitalier était fondé à lui opposer, devant les juges du fond, l'exception de prescription quadriennale pour les indemnités se rapportant aux contrats couvrant la période du 1er décembre 2002 au 1er décembre 2008.





36-11-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers- Personnel médical- Règles communes-

Indemnité de fin de contrat (art. L. 1243-8 du code du travail) - Champ d'application - Exclusion - Contrats passés avec les personnels médicaux hospitaliers autorisés à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge.




L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail étant destinée à compenser la précarité de la situation du salarié dont les relations contractuelles avec son employeur ne se poursuivent pas, à l'issue d'un contrat à durée déterminée (CDD), par un contrat à durée indéterminée (CDI), elle ne saurait s'appliquer aux contrats passés avec les personnels médicaux hospitaliers autorisés à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge, dès lors que de tels contrats sont, dès leur signature, en vertu de l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 et des articles 1er et 3 du décret n° 2005-207 du 1er mars 2005, insusceptibles de se poursuivre par un CDI.





36-12-03 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat-

Indemnité de fin de contrat (art. L. 1243-8 du code du travail) - Champ d'application - Exclusion - Contrats passés avec les personnels médicaux hospitaliers autorisés à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge.




L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail étant destinée à compenser la précarité de la situation du salarié dont les relations contractuelles avec son employeur ne se poursuivent pas, à l'issue d'un contrat à durée déterminée (CDD), par un contrat à durée indéterminée (CDI), elle ne saurait s'appliquer aux contrats passés avec les personnels médicaux hospitaliers autorisés à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge, dès lors que de tels contrats sont, dès leur signature, en vertu de l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 et des articles 1er et 3 du décret n° 2005-207 du 1er mars 2005, insusceptibles de se poursuivre par un CDI.


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