Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 426290, lecture du 28 septembre 2020

Analyse n° 426290
28 septembre 2020
Conseil d'État

N° 426290
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 28 septembre 2020



135-02-03-02-02-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Police- Police de la sécurité- Immeubles menaçant ruine- Charge des travaux et responsabilité-

Propriétaire de l'immeuble menaçant ruine au sens de l'article L. 511-2 du CCH - Notion - Acquéreur d'un bien vendu en VEFA (art. 1601-3 du code civil) - Exclusion avant la date de réception des travaux .




S'ils prévoient que l'acquéreur d'un bien vendu en vertu d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) devient immédiatement propriétaire du terrain et des constructions existantes et propriétaire des ouvrages à venir au fur et à mesure de leur construction, les articles L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et 1601-3 du code civil ne peuvent avoir pour effet de lui transférer, avant la date de réception des travaux, les obligations de réparation ou de démolition incombant à la personne propriétaire d'un immeuble menaçant ruine, pour l'application de l'article L. 511-2 du CCH, dès lors que, jusqu'à cette date, il ne dispose pas des pouvoirs de maître de l'ouvrage.





49-05-001-02 : Police- Polices spéciales- Immeubles menaçant ruine- Charge des travaux et responsabilité-

Propriétaire de l'immeuble menaçant ruine au sens de l'article L. 511-2 du CCH - Notion - Acquéreur d'un bien vendu en VEFA (art. 1601-3 du code civil) - Exclusion avant la date de réception des travaux .




S'ils prévoient que l'acquéreur d'un bien vendu en vertu d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) devient immédiatement propriétaire du terrain et des constructions existantes et propriétaire des ouvrages à venir au fur et à mesure de leur construction, les articles L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et 1601-3 du code civil ne peuvent avoir pour effet de lui transférer, avant la date de réception des travaux, les obligations de réparation ou de démolition incombant à la personne propriétaire d'un immeuble menaçant ruine, pour l'application de l'article L. 511-2 du CCH, dès lors que, jusqu'à cette date, il ne dispose pas des pouvoirs de maître de l'ouvrage.


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