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Ariane Web: Conseil d'État 414423, lecture du 9 octobre 2020

Analyse n° 414423
9 octobre 2020
Conseil d'État

N° 414423
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 octobre 2020



15-03-03 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice-

Juridictions administratives - Exercice de la fonction juridictionnelle - Violation susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat - Violation manifeste du droit de l'UE ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers (1) - Modalités d'appréciation du caractère manifeste de la violation - 1) Appréciation globale - 2) Appréciation par le seul juge national - 3) Appréciation au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de la décision juridictionnelle litigieuse.




En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne (UE) ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. 1) Pour apprécier si le contenu d'une décision juridictionnelle de l'ordre administratif est entaché d'une violation manifeste du droit de l'UE, il appartient au juge administratif, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a indiqué dans ses arrêts Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, Tomá?ová (C-168/15) du 28 juillet 2016 et Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C-620/17) du 29 juillet 2019, de tenir compte de tous les éléments caractérisant la situation qui lui est soumise, notamment du degré de clarté et de précision de la règle de droit de l'Union en question, de l'étendue de la marge d'appréciation que cette règle laisse aux autorités nationales, du caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, du caractère excusable ou inexcusable de l'éventuelle erreur de droit, de la position prise, le cas échéant, par une institution de l'UE et ayant pu contribuer à l'adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit de l'Union ainsi que de la méconnaissance, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel au titre du troisième alinéa de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). En particulier, une violation du droit de l'Union est suffisamment caractérisée lorsque la décision juridictionnelle concernée est intervenue en méconnaissance manifeste d'une jurisprudence bien établie de la CJUE en la matière. 2) Il résulte de la jurisprudence rappelée au point précédent, notamment de l'arrêt Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, qu'il appartient à l'ordre juridique de chaque État membre de désigner la juridiction compétente pour trancher les litiges relatifs à la réparation des dommages causés aux particuliers par les violations du droit de l'Union qui résultent du contenu d'une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort et qu'il revient au juge national compétent de rechercher si la juridiction nationale en question a méconnu de manière manifeste le droit de l'Union applicable. Il résulte également de la jurisprudence de la CJUE, notamment de l'arrêt A.K. et autres du 10 janvier 2020 (C-585/18, C-624/18, C-625/18), que l'indépendance et l'impartialité d'une juridiction, telles que garanties par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, postulent l'existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l'instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d'abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d'écarter tout doute légitime, dans l'esprit des justiciables, quant à l'imperméabilité de ladite instance à l'égard d'éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s'affrontent et que l'article 267 du TFUE habilite la Cour non pas à appliquer les règles du droit de l'Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l'interprétation des traités et des actes pris par les institutions de l'Union. Dès lors, il n'y a pas lieu de saisir à titre préjudiciel la CJUE afin qu'elle apprécie elle-même le caractère manifeste de la méconnaissance alléguée du droit de l'Union par une décision du Conseil d'Etat. 3) Il y a lieu, pour le juge administratif saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union à raison du contenu d'une décision d'une juridiction administrative devenue définitive, de rechercher si cette décision a manifestement méconnu le droit de l'UE au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de cette décision.





37-06 : Juridictions administratives et judiciaires- Responsabilité du fait de l'activité des juridictions-

Juridictions administratives - Exercice de la fonction juridictionnelle - Violation susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat - Violation manifeste du droit de l'UE ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers (1) - 1) Modalités d'appréciation du caractère manifeste de la violation - a) Appréciation globale - b) Appréciation par le seul juge national - c) Appréciation au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de la décision juridictionnelle litigieuse - 2) Espèce.




En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne (UE) ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. 1) a) Pour apprécier si le contenu d'une décision juridictionnelle de l'ordre administratif est entaché d'une violation manifeste du droit de l'UE, il appartient au juge administratif, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a indiqué dans ses arrêts Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, Tomá?ová (C-168/15) du 28 juillet 2016 et Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C-620/17) du 29 juillet 2019, de tenir compte de tous les éléments caractérisant la situation qui lui est soumise, notamment du degré de clarté et de précision de la règle de droit de l'Union en question, de l'étendue de la marge d'appréciation que cette règle laisse aux autorités nationales, du caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, du caractère excusable ou inexcusable de l'éventuelle erreur de droit, de la position prise, le cas échéant, par une institution de l'UE et ayant pu contribuer à l'adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit de l'Union ainsi que de la méconnaissance, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel au titre du troisième alinéa de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). En particulier, une violation du droit de l'Union est suffisamment caractérisée lorsque la décision juridictionnelle concernée est intervenue en méconnaissance manifeste d'une jurisprudence bien établie de la CJUE en la matière. b) Il résulte de la jurisprudence rappelée au point précédent, notamment de l'arrêt Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, qu'il appartient à l'ordre juridique de chaque État membre de désigner la juridiction compétente pour trancher les litiges relatifs à la réparation des dommages causés aux particuliers par les violations du droit de l'Union qui résultent du contenu d'une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort et qu'il revient au juge national compétent de rechercher si la juridiction nationale en question a méconnu de manière manifeste le droit de l'Union applicable. Il résulte également de la jurisprudence de la CJUE, notamment de l'arrêt A.K. et autres du 10 janvier 2020 (C-585/18, C-624/18, C-625/18), que l'indépendance et l'impartialité d'une juridiction, telles que garanties par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, postulent l'existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l'instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d'abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d'écarter tout doute légitime, dans l'esprit des justiciables, quant à l'imperméabilité de ladite instance à l'égard d'éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s'affrontent et que l'article 267 du TFUE habilite la Cour non pas à appliquer les règles du droit de l'Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l'interprétation des traités et des actes pris par les institutions de l'Union. Dès lors, il n'y a pas lieu de saisir à titre préjudiciel la CJUE afin qu'elle apprécie elle-même le caractère manifeste de la méconnaissance alléguée du droit de l'Union par une décision du Conseil d'Etat. c) Il y a lieu, pour le juge administratif saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union à raison du contenu d'une décision d'une juridiction administrative devenue définitive, de rechercher si cette décision a manifestement méconnu le droit de l'UE au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de cette décision. 2) Société ayant demandé en 2000 l'annulation de la demande qui lui a été formulée par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) de reversement des restitutions à l'exportation précédemment perçues, en soutenant notamment que la prescription quadriennale prévue par l'article 3 § 1 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faisait obstacle à l'application de la prescription trentenaire résultant de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, laquelle a prévu à l'article 2224 de ce code un nouveau délai de prescription de droit commun de cinq ans, et par suite au reversement des restitutions à l'exportation touchées indûment. Arrêt de la CJUE du 29 janvier 2009 (C-278/07 à C-280/07) disant pour droit que si l'article 3, paragraphe 1 du règlement du 18 décembre 1995 prévoyait un délai de prescription des poursuites de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité, les délais de prescription plus longs que les Etats membres conservent la faculté d'appliquer en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de ce règlement peuvent résulter de dispositions de droit commun antérieures à la date de l'adoption de ce règlement. Décision n° 292620 du 27 juillet 2009 du Conseil d'Etat jugeant, après avoir rappelé cet arrêt, qu'au regard des principes communautaires de proportionnalité et de non-discrimination dont la société invoquait la méconnaissance, l'ONILAIT n'avait pas méconnu ces principes en demandant le reversement des sommes indûment versées après qu'un délai de cinq ans se fut écoulé depuis les exportations litigieuses. Arrêt de la CJUE du 5 mai 2011 (C-201/10 et C-202/10) disant pour droit, en premier lieu, que le principe de sécurité juridique ne s'oppose pas à ce que les autorités nationales appliquent un délai de prescription tiré d'une disposition nationale de droit commun au remboursement d'une restitution à l'exportation indûment versée, à la condition qu'une telle application résultant d'une pratique jurisprudentielle ait été suffisamment prévisible, en deuxième lieu, qu'en revanche le principe de proportionnalité s'oppose à l'application d'un délai de prescription trentenaire au contentieux relatif au remboursement des restitutions indûment perçues et, en dernier lieu, que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'un délai de prescription plus long au sens de l'article 3 paragraphe 3 du règlement du Conseil du 18 décembre 1995 puisse résulter "d'un délai de droit commun réduit par la voie jurisprudentielle pour que ce dernier satisfasse dans son application au principe de proportionnalité", le délai de quatre ans ayant en ce cas vocation à être appliqué. Demande de la société, formée à la suite de cet arrêt, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 471 383,99 euros en réparation des préjudices résultant, selon elle, de la violation manifeste du droit de l'Union européenne dont serait entachée la décision n° 292620 du 27 juillet 2009 du Conseil d'Etat. Pourvoi de la société dirigé contre l'arrêt d'une cour ayant rejeté cette demande. La cour administrative d'appel a retenu que l'article 3 du règlement du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés, tel qu'interprété par la Cour de justice dans son arrêt du 29 janvier 2009 rendu dans les affaires C-278/07 à C-280/07, laissait aux Etats membres la faculté de disposer de délais de prescription plus longs pouvant résulter de dispositions de droit commun antérieures au règlement, sous réserve que de tels délais soient proportionnés. La cour a relevé que la Cour de justice avait donné une interprétation progressive des dispositions en cause, dont la portée et le sens ont été précisés par un arrêt ultérieur du 5 mai 2011 rendu dans les affaires C-201/10 et C-202/10. La cour administrative d'appel a également relevé que le Conseil d'Etat, qui s'est référé, dans sa décision du 27 juillet 2009, au seul arrêt de la Cour de justice interprétant, à cette date, le paragraphe 3 de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 décembre 1995, à savoir l'arrêt C-278/07 à C-280/07 du 29 janvier 2009, n'avait pas entendu méconnaître les dispositions en question telles qu'interprétées par la Cour de justice. La cour a enfin estimé qu'eu égard à la circonstance que la disposition en cause avait déjà fait l'objet d'une interprétation par la Cour de justice, le Conseil d'Etat n'avait pas manifestement méconnu le droit de l'Union en ne procédant pas, pour cette raison, à un autre renvoi préjudiciel à la Cour de justice. Il résulte de ce qui a été dit au point 1) qu'en procédant ainsi pour apprécier si le contenu de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 27 juillet 2009 était entaché d'une violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. En déduisant de l'ensemble de ces circonstances, que la décision n° 292620 du Conseil d'Etat du 27 juillet 2009 n'était pas entachée d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.





60-02-09 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service de la justice-

Juridictions administratives - Exercice de la fonction juridictionnelle - Violation susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat - Violation manifeste du droit de l'UE ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers (1) - Modalités d'appréciation du caractère manifeste de la violation - 1) Appréciation globale - 2) Appréciation par le seul juge national - 3) Appréciation au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de la décision juridictionnelle litigieuse.




En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne (UE) ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. 1) Pour apprécier si le contenu d'une décision juridictionnelle de l'ordre administratif est entaché d'une violation manifeste du droit de l'UE, il appartient au juge administratif, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a indiqué dans ses arrêts Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, Tomá?ová (C-168/15) du 28 juillet 2016 et Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C-620/17) du 29 juillet 2019, de tenir compte de tous les éléments caractérisant la situation qui lui est soumise, notamment du degré de clarté et de précision de la règle de droit de l'Union en question, de l'étendue de la marge d'appréciation que cette règle laisse aux autorités nationales, du caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, du caractère excusable ou inexcusable de l'éventuelle erreur de droit, de la position prise, le cas échéant, par une institution de l'UE et ayant pu contribuer à l'adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit de l'Union ainsi que de la méconnaissance, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel au titre du troisième alinéa de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). En particulier, une violation du droit de l'Union est suffisamment caractérisée lorsque la décision juridictionnelle concernée est intervenue en méconnaissance manifeste d'une jurisprudence bien établie de la CJUE en la matière. 2) Il résulte de la jurisprudence rappelée au point précédent, notamment de l'arrêt Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, qu'il appartient à l'ordre juridique de chaque État membre de désigner la juridiction compétente pour trancher les litiges relatifs à la réparation des dommages causés aux particuliers par les violations du droit de l'Union qui résultent du contenu d'une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort et qu'il revient au juge national compétent de rechercher si la juridiction nationale en question a méconnu de manière manifeste le droit de l'Union applicable. Il résulte également de la jurisprudence de la CJUE, notamment de l'arrêt A.K. et autres du 10 janvier 2020 (C-585/18, C-624/18, C-625/18), que l'indépendance et l'impartialité d'une juridiction, telles que garanties par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, postulent l'existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l'instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d'abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d'écarter tout doute légitime, dans l'esprit des justiciables, quant à l'imperméabilité de ladite instance à l'égard d'éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s'affrontent et que l'article 267 du TFUE habilite la Cour non pas à appliquer les règles du droit de l'Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l'interprétation des traités et des actes pris par les institutions de l'Union. Dès lors, il n'y a pas lieu de saisir à titre préjudiciel la CJUE afin qu'elle apprécie elle-même le caractère manifeste de la méconnaissance alléguée du droit de l'Union par une décision du Conseil d'Etat. 3) Il y a lieu, pour le juge administratif saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union à raison du contenu d'une décision d'une juridiction administrative devenue définitive, de rechercher si cette décision a manifestement méconnu le droit de l'UE au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de cette décision.


(1) Cf. CE, 18 juin 2008, Gestas, n° 295831, p. 230.

Voir aussi