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Ariane Web: Conseil d'État 429563, lecture du 9 octobre 2020

Analyse n° 429563
9 octobre 2020
Conseil d'État

N° 429563
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 octobre 2020



36-09-05-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Procédure- Conseil de discipline-

Procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle (art. 70 de la loi du 11 janvier 1984) - Obligation de communiquer au fonctionnaire, avant la séance du conseil de discipline, le rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire - Absence (1).




En application du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 2, du premier alinéa de l'article 3 et des article 5 et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, rendus applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle par l'effet de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être informé des insuffisances qui lui sont reprochées et mis à même de demander la communication de son dossier. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire.





36-10-06-03 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Insuffisance professionnelle-

Obligation de communiquer au fonctionnaire, avant la séance du conseil de discipline, le rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire - Absence (1).




En application du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 2, du premier alinéa de l'article 3 et des article 5 et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, rendus applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle par l'effet de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être informé des insuffisances qui lui sont reprochées et mis à même de demander la communication de son dossier. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire.


(1) Rappr., s'agissant de l'absence de communication préalable de documents présentés en séance du conseil de discipline et ne faisant état d'aucun élément nouveau, CE, 15 novembre 1991, , n° 117639, T. pp. 1016-1023.

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