Base de jurisprudence


Analyse n° 431314
12 octobre 2020
Conseil d'État

N° 431314
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 12 octobre 2020



19-03-03-01-04 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Exonérations et dégrèvements-

Dégrèvement accordé aux bailleurs sociaux qui réalisent des travaux d'économies d'énergie (art. 1391 E du CGI) - Condition - Travaux remplissant les conditions du taux réduit de TVA, indépendamment du taux auquel ils ont été effectivement facturés.




Il résulte des articles 1391 E et 278 sexies du code général des impôts (CGI), éclairés par les travaux parlementaires de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, que peuvent bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1391 E les organismes de logement à loyer modéré ayant réalisé les dépenses de rénovation d'immeubles affectés à l'habitation remplissant les critères énoncés au 1° du 1 du IV de l'article 278 sexies. La circonstance que ces travaux auraient été facturés à un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et que le propriétaire de l'immeuble n'établirait pas qu'ils ont fait l'objet d'une livraison à soi-même ne prive pas ce dernier du droit à dégrèvement ouvert par ces dispositions.