Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 431903, lecture du 12 octobre 2020

Analyse n° 431903
12 octobre 2020
Conseil d'État

N° 431903 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 12 octobre 2020



39-03-01-01 : Marchés et contrats administratifs- Exécution technique du contrat- Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas- Concessions droits et obligations des concessionnaires-

1) Défaillance de la société dédiée - Solidarité de l'attributaire prévue par le contrat - 2) Notion de différend contractuel (1) - a) Usage d'un procédé prévu par le contrat pour assujettir le concessionnaire au paiement d'une redevance - Absence - b) Sanctions pécuniaires prévues par le contrat - Absence - 3) Pouvoir de modulation des pénalités par le juge (2) - Modalités d'appréciation du caractère manifestement excessif des pénalités - Cas d'une concession (3) - Prise en considération des recettes prévisionnelle, y compris les subventions versées par l'autorité concédante.




1) Contrat de concession prévoyant son exécution par une société dédiée dont la société attributaire demeurerait solidaire. En cas de liquidation de la société dédiée, la société attributaire demeure solidairement tenue à l'exécution du contrat, alors même que le liquidateur de la société dédiée aurait indiqué le résilier. 2) Contrat comportant une clause selon laquelle l'autorité délégante et le délégataire doivent, avant de saisir le juge d'un différend résultant de l'interprétation ou de l'application du contrat, tenter une conciliation. a) L'émission d'un titre de recettes constitue le procédé prévu par le contrat pour assujettir le concessionnaire au paiement de la redevance d'occupation du domaine public due annuellement. L'autorité concédante ne peut dès lors être regardée comme ayant, en émettant un titre exécutoire à cette fin, entendu régler un différend sur l'application ou l'interprétation du contrat. b) Une autorité concédante ne peut être regardée, en ce qu'elle a mis en oeuvre les sanctions pécuniaires prévues par le contrat faute pour le concessionnaire de remplir ses obligations contractuelles, comme ayant eu un différend sur l'application ou l'interprétation du contrat. 3) Lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l'autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l'inexécution constatée.





39-05 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat-

1) Contrat de concession - Cas de la défaillance de la société dédiée - Solidarité de l'attributaire - 2) Notion de différend contractuel (1) - a) Usage d'un procédé prévu par le contrat pour assujettir le concessionnaire au paiement d'une redevance - Absence - b) Sanctions pécuniaires prévues par le contrat - Absence - 3) Pouvoir de modulation des pénalités par le juge (2) - Modalités d'appréciation du caractère manifestement excessif des pénalités - Cas d'une concession (3) - Prise en considération des recettes prévisionnelle, y compris les subventions versées par l'autorité concédante.




1) Contrat de concession prévoyant son exécution par une société dédiée dont la société attributaire demeurerait solidaire. En cas de liquidation de la société dédiée, la société attributaire demeure solidairement tenue à l'exécution du contrat, alors même que le liquidateur de la société dédiée aurait indiqué le résilier. 2) Contrat comportant une clause selon laquelle l'autorité délégante et le délégataire doivent, avant de saisir le juge d'un différend résultant de l'interprétation ou de l'application du contrat, tenter une conciliation. a) L'émission d'un titre de recettes constitue le procédé prévu par le contrat pour assujettir le concessionnaire au paiement de la redevance d'occupation du domaine public due annuellement. L'autorité concédante ne peut dès lors être regardée comme ayant, en émettant un titre exécutoire à cette fin, entendu régler un différend sur l'application ou l'interprétation du contrat. b) Une autorité concédante ne peut être regardée, en ce qu'elle a mis en oeuvre les sanctions pécuniaires prévues par le contrat faute pour le concessionnaire de remplir ses obligations contractuelles, comme ayant eu un différend sur l'application ou l'interprétation du contrat. 3) Lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l'autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l'inexécution constatée.


(1) Comp., s'agissant de l'émission de titres exécutoires pour le règlement du solde du contrat, CE, 28 janvier 2011, n° 331986, Département des Alpes-Maritimes, T. p. 1013. (2) Cf., s'agissant de pénalités de retard, CE, 29 décembre 2008, Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Puteaux, n° 296930, p. 479 ; s'agissant de l'office du juge saisi d'une demande de modulation par le cocontractant, CE, 19 juillet 2017, Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, n° 392707, p. 265. (3) Rappr., s'agissant d'un marché public, CE, 19 juillet 2017, Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, n° 392707, p. 265.

Voir aussi