Base de jurisprudence


Analyse n° 432981
12 octobre 2020
Conseil d'État

N° 432981 433423 433477 433563 433564
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 12 octobre 2020



14-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Pratiques anticoncurrentielles-

Personne publique victime, à l'occasion de la passation d'un marché public, de pratiques anticoncurrentielles - 1) Responsabilité solidaire de l'ensemble des entreprises impliquées - Existence (1) - 2) Prescription de la créance - a) Succession des règles dans le temps (2) - b) Espèce - 3) Etablissement des agissements dolosifs - Décision de la Commission européenne sanctionnant l'entente - Existence - 4) Renchérissement des prix d'entreprises ne participant pas à l'entente - Imputabilité aux membres de l'entente - Existence ("effet d'ombrelle") (3).




1) Lorsqu'une personne publique est victime, à l'occasion de la passation d'un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l'entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l'implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire. 2) a) Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles se prescrivaient, sur le fondement de l'article 2270-1 du code civil, par dix ans à compter de la manifestation du dommage. Après l'entrée en vigueur de cette loi et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, l'article 2224 du code civil prévoit que ces actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de les exercer. Selon le II de l'article 26 de la loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. b) Personne publique ayant eu connaissance de manière suffisamment certaine de l'étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle avait été victime à la date de la publication de la décision de la Commission européenne sanctionnant l'entente. Délai prévu par l'article 2270-1 du code civil ayant commencé à courir à cette date devant expirer au bout de dix ans. Délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, ayant commencé à courir le 19 juin 2008, lendemain de la publication de la loi du 17 juin, expirant à une date antérieure. Lorsque le tribunal administratif est saisi avant cette dernière date, l'action indemnitaire n'est pas prescrite. 3) Une décision de la Commission européenne sanctionnant une entente, lorsqu'elle n'a pas été annulée par les juridictions de l'Union européenne, suffit à établir l'existence des manoeuvres dolosives des entreprises impliquées dans cette entente. 4) Les entreprises dont les pratiques anticoncurrentielles ont eu pour effet d'augmenter le prix de marchés conclus par leurs victimes sont susceptibles d'engager leur responsabilité du fait de ce surcoût, alors même que ces marchés ont été conclus avec des entreprises ne participant pas à cette entente.





39-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés-

Personne publique victime, à l'occasion de la passation d'un marché public, de pratiques anticoncurrentielles - 1) Responsabilité solidaire de l'ensemble des entreprises impliquées - Existence (1) - 2) Prescription de la créance - a) Succession des règles dans le temps (2) - b) Espèce - 3) Etablissement des agissements dolosifs - Décision de la Commission européenne sanctionnant l'entente - Existence - 4) Renchérissement des prix d'entreprises ne participant pas à l'entente - Imputabilité aux membres de l'entente - Existence ("effet d'ombrelle") (3).




1) Lorsqu'une personne publique est victime, à l'occasion de la passation d'un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l'entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l'implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire. 2) a) Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles se prescrivaient, sur le fondement de l'article 2270-1 du code civil, par dix ans à compter de la manifestation du dommage. Après l'entrée en vigueur de cette loi et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, l'article 2224 du code civil prévoit que ces actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de les exercer. Selon le II de l'article 26 de la loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. b) Personne publique ayant eu connaissance de manière suffisamment certaine de l'étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle avait été victime à la date de la publication de la décision de la Commission européenne sanctionnant l'entente. Délai prévu par l'article 2270-1 du code civil ayant commencé à courir à cette date devant expirer au bout de dix ans. Délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, ayant commencé à courir le 19 juin 2008, lendemain de la publication de la loi du 17 juin, expirant à une date antérieure. Lorsque le tribunal administratif est saisi avant cette dernière date, l'action indemnitaire n'est pas prescrite. 3) Une décision de la Commission européenne sanctionnant une entente, lorsqu'elle n'a pas été annulée par les juridictions de l'Union européenne, suffit à établir l'existence des manoeuvres dolosives des entreprises impliquées dans cette entente. 4) Les entreprises dont les pratiques anticoncurrentielles ont eu pour effet d'augmenter le prix de marchés conclus par leurs victimes sont susceptibles d'engager leur responsabilité du fait de ce surcoût, alors même que ces marchés ont été conclus avec des entreprises ne participant pas à cette entente.





60-03-02 : Responsabilité de la puissance publique- Problèmes d'imputabilité- Personnes responsables-

1) Personne publique victime, à l'occasion de la passation d'un marché public, de pratiques anticoncurrentielles - Responsabilité solidaire de l'ensemble des entreprises impliquées - Existence (1) - 2) Renchérissement des prix d'entreprises ne participant pas à l'entente - Imputabilité aux membres de l'entente - Existence ("effet d'ombrelle") (3).




1) Lorsqu'une personne publique est victime, à l'occasion de la passation d'un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l'entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l'implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire. 2) Les entreprises dont les pratiques anticoncurrentielles ont eu pour effet d'augmenter le prix de marchés conclus par leurs victimes sont susceptibles d'engager leur responsabilité du fait de ce surcoût, alors même que ces marchés ont été conclus avec des entreprises ne participant pas à cette entente.


(1) Cf., en précisant, CE, 27 mars 2020, Société Lacroix Signalisation, n° 421758, p. 142. (2) Cf., en précisant, CE, 22 novembre 2019, SNCF Mobilités, n° 418645, T. pp. 603-605-819. (3) Rappr., s'agissant de l'effet d'ombrelle, CJUE, 5 juin 2014, Kone AG et autres c/ Öbb-Infrastruktur AG, aff. C-557/12.