Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 428524, lecture du 14 octobre 2020

Analyse n° 428524
14 octobre 2020
Conseil d'État

N° 428524 429333
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 octobre 2020



26-055-01-06-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Champ d'application-

Exclusion - Décision de Pôle emploi de supprimer le revenu de remplacement (art. L. 5312-1 du code du travail) (1).




D'une part, aucun des organes de Pôle emploi compétents pour décider de la sanction de suppression du revenu de remplacement ne peut être regardé comme un tribunal, au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), et, d'autre part, la décision de sanction peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que les articles L. 5312-1 et L. 5426-2 du code du travail, en ce qu'ils confient à Pôle emploi le pouvoir de supprimer le revenu de remplacement, méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 de la conv. EDH ne peut qu'être écarté.





54-04-01-02 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Délais d'instruction-

Ordonnance de cristallisation des moyens (art. R. 611-7-1 du CJA) - Cristallisation opposable à un intervenant.




L'ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative (CJA) fixant une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux fait également obstacle à ce que, à compter de cette même date, un intervenant puisse invoquer des moyens nouveaux.





54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-

Ordonnance de cristallisation des moyens (art. R. 611-7-1 du CJA) - Moyens nouveaux soulevés par un intervenant postérieurement à la date de cristallisation - Moyens irrecevables.




L'ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative (CJA) fixant une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux fait également obstacle à ce que, à compter de cette même date, un intervenant puisse invoquer des moyens nouveaux.





59-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative-

Sanctions en cas de premier manquement aux obligations pesant sur les demandeurs d'emploi (art. 5412-5 et R. 5426-3 du code du travail) - Méconnaissance de l'article L. 123-1 du CRPA relatif au droit à l'erreur - Absence, dès lors que les manquements concernés ne sont pas régularisables ou relèvent de la mauvaise foi ou de la fraude.




Décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 prévoyant des sanctions lorsque les demandeurs d'emploi ont commis les manquements mentionnés aux articles L. 5412-1, L. 5412-2, L. 5426-1-2 et L. 5426-2 du code du travail. Moyen tiré de ce que ce décret, en prévoyant des sanctions en cas de premier manquement, méconnaîtrait l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) relatif au droit à l'erreur. D'une part, les manquements mentionnés à l'article L. 5412-1 et au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail concernent soit le défaut d'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise, soit la méconnaissance par le demandeur d'emploi, sans motif légitime, de ses autres obligations, dont il est informé en vertu de l'article R. 5411-4 du même code, et ne sont pas, par leur nature, au nombre des manquements régularisables envisagés par l'article L. 123-1 du CRPA. D'autre part, si, en particulier, les manquements à des obligations déclaratives sont susceptibles d'entrer dans le champ de ces dispositions, les manquements mentionnés à l'article L. 5412-2 et au second alinéa de l'article L. 5426-2 du code du travail, qui concernent les cas dans lesquels le demandeur d'emploi s'est rendu coupable de fraude ou a fait une fausse déclaration dans le but de percevoir indument le revenu de remplacement, sont exceptés de l'obligation, à la charge de l'administration, d'inviter la personne à régulariser sa situation, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du CRPA. Par suite, le décret attaqué n'a pas méconnu l'article L. 123-1 du CRPA en prévoyant que certaines sanctions pourraient être prononcées dès le premier manquement.





59-02-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Régularité-

Décision de Pôle emploi de supprimer le revenu de remplacement (art. L. 5312-1 du code du travail) - Applicabilité de l'article 6 de la conv. EDH - Absence (1).




D'une part, aucun des organes de Pôle emploi compétents pour décider de la sanction de suppression du revenu de remplacement ne peut être regardé comme un tribunal, au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), et, d'autre part, la décision de sanction peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que les articles L. 5312-1 et L. 5426-2 du code du travail, en ce qu'ils confient à Pôle emploi le pouvoir de supprimer le revenu de remplacement, méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 de la conv. EDH ne peut qu'être écarté.





66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-

Sanctions en cas de premier manquement aux obligations pesant sur les demandeurs d'emploi (art. 5412-5 et R. 5426-3 du code du travail) - Méconnaissance de l'article L. 123-1 du CRPA relatif au droit à l'erreur - Absence, dès lors que les manquements concernés ne sont pas régularisables ou relèvent de la mauvaise foi ou de la fraude.




Décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 prévoyant des sanctions lorsque les demandeurs d'emploi ont commis les manquements mentionnés aux articles L. 5412-1, L. 5412-2, L. 5426-1-2 et L. 5426-2 du code du travail. Moyen tiré de ce que ce décret, en prévoyant des sanctions en cas de premier manquement, méconnaîtrait l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) relatif au droit à l'erreur. D'une part, les manquements mentionnés à l'article L. 5412-1 et au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail concernent soit le défaut d'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise, soit la méconnaissance par le demandeur d'emploi, sans motif légitime, de ses autres obligations, dont il est informé en vertu de l'article R. 5411-4 du même code, et ne sont pas, par leur nature, au nombre des manquements régularisables envisagés par l'article L. 123-1 du CRPA. D'autre part, si, en particulier, les manquements à des obligations déclaratives sont susceptibles d'entrer dans le champ de ces dispositions, les manquements mentionnés à l'article L. 5412-2 et au second alinéa de l'article L. 5426-2 du code du travail, qui concernent les cas dans lesquels le demandeur d'emploi s'est rendu coupable de fraude ou a fait une fausse déclaration dans le but de percevoir indument le revenu de remplacement, sont exceptés de l'obligation, à la charge de l'administration, d'inviter la personne à régulariser sa situation, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du CRPA. Par suite, le décret attaqué n'a pas méconnu l'article L. 123-1 du CRPA en prévoyant que certaines sanctions pourraient être prononcées dès le premier manquement.


(1) Rappr., s'agissant des sanctions susceptibles d'être prononcées par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), CE, 21 décembre 2018, Agence nationale de l'habitat (ANAH), n° 424520, T. pp. 528-688-896.

Voir aussi