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Ariane Web: Conseil d'État 434802, lecture du 14 octobre 2020

Analyse n° 434802
14 octobre 2020
Conseil d'État

N° 434802
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 octobre 2020



01-01-05-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires-

Obligation, pour l'administration, de prendre une circulaire interprétant l'état du droit existant - Absence (1), y compris lorsque le droit applicable résulte d'un règlement européen - Conséquence - Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de prendre une telle circulaire.




S'il est loisible à une autorité publique de prendre des circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit, elle n'est jamais tenue de le faire. Il en va de même lorsque le droit applicable résulte d'un règlement de l'Union européenne, directement applicable dans l'ordre juridique interne en vertu de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il s'ensuit que le refus opposé par l'administration à une demande tendant à l'édiction de tels actes ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.





05-02 : Alimentation Alimentation humaine

Etiquetage des produits alimentaires (règlement (UE) du 25 octobre 2011) (2) - Refus du ministre de l'économie de prendre des avis aux opérateurs économiques interprétant ce règlement - Décision susceptible de recours - Absence.




Le refus opposé par le ministre chargé de l'économie à une demande tendant à ce qu'il prenne des avis aux opérateurs économiques relatifs à l'étiquetage des produits alimentaires provenant d'un territoire occupé, non autonome, contesté ou violant gravement le droit international et les droits de l'homme, afin de se conformer au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, n'a pas le caractère d'un décision susceptible de recours, une autorité publique n'étant jamais tenue de prendre des circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit, y compris lorsque le droit applicable résulte d'un règlement de l'Union européenne.





14-07-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Commerce extérieur- Importations-

Etiquetage des produits alimentaires (règlement (UE) du 25 octobre 2011) (2) - Refus du ministre de l'économie de prendre des avis aux opérateurs économiques interprétant ce règlement - Décision susceptible de recours - Absence.




Le refus opposé par le ministre chargé de l'économie à une demande tendant à ce qu'il prenne des avis aux opérateurs économiques relatifs à l'étiquetage des produits alimentaires provenant d'un territoire occupé, non autonome, contesté ou violant gravement le droit international et les droits de l'homme, afin de se conformer au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, n'a pas le caractère d'un décision susceptible de recours, une autorité publique n'étant jamais tenue de prendre des circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit, y compris lorsque le droit applicable résulte d'un règlement de l'Union européenne.





15-02-02 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Règlements-

Obligation, pour l'administration, de prendre une circulaire interprétant l'état du droit existant lorsqu'il résulte d'un règlement européen - Absence (4) - Conséquence - Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de prendre une telle circulaire.




S'il est loisible à une autorité publique de prendre des circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit, elle n'est jamais tenue de le faire. Il en va de même lorsque le droit applicable résulte d'un règlement de l'Union européenne, directement applicable dans l'ordre juridique interne en vertu de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il s'ensuit que le refus opposé par l'administration à une demande tendant à l'édiction de tels actes ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.





15-05-18 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Protection des consommateurs-

Etiquetage des produits alimentaires (règlement (UE) du 25 octobre 2011) (2) - Refus du ministre de l'économie de prendre des avis aux opérateurs économiques interprétant ce règlement - Décision susceptible de recours - Absence.




Le refus opposé par le ministre chargé de l'économie à une demande tendant à ce qu'il prenne des avis aux opérateurs économiques relatifs à l'étiquetage des produits alimentaires provenant d'un territoire occupé, non autonome, contesté ou violant gravement le droit international et les droits de l'homme, afin de se conformer au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, n'a pas le caractère d'un décision susceptible de recours, une autorité publique n'étant jamais tenue de prendre des circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit, y compris lorsque le droit applicable résulte d'un règlement de l'Union européenne.





54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-

Inclusion - Refus de l'administration de prendre une circulaire pour interpréter l'état du droit existant (1), y compris lorsque le droit applicable résulte d'un règlement européen.




S'il est loisible à une autorité publique de prendre des circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit, elle n'est jamais tenue de le faire. Il en va de même lorsque le droit applicable résulte d'un règlement de l'Union européenne, directement applicable dans l'ordre juridique interne en vertu de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il s'ensuit que le refus opposé par l'administration à une demande tendant à l'édiction de tels actes ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.


(1) Cf. CE, 8 décembre 2000, Syndicat Sud-PTT-Pays de Savoie, n° 209287, T. p. 1141 ; CE, 14 mars 2003, , n° 241057, T. pp. 617-897 ; CE, 30 mars 2005, Syndicat national professionnel des médecins du travail, n° 266127, T. p. 692. (4) Rappr., s'agissant du droit national, CE, 8 décembre 2000, Syndicat Sud-PTT-Pays de Savoie, n° 209287, T. p. 1141 ; CE, 14 mars 2003, , n° 241057, T. pp. 617-897 ; CE, 30 mars 2005, Syndicat national professionnel des médecins du travail, n° 266127, T. p. 692. (2) Rappr., sur de l'interprétation de ce règlement s'agissant de l'étiquetage des denrées alimentaires originaires d'un territoire occupé par l'Etat d'Israël, CJUE, 12 novembre 2019, Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd, aff. C-363/18.

Voir aussi