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Ariane Web: Conseil d'État 437711, lecture du 19 octobre 2020

Analyse n° 437711
19 octobre 2020
Conseil d'État

N° 437711
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 19 octobre 2020



28-005-04-02-04 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Compte de campagne- Dépenses-

Dépenses engagées en vue de l'élection (art. L. 52-12 du code électoral) - 1) Frais d'impression et d'affranchissement engagés pour informer les électeurs - Inclusion, même si les destinataires sont militants ou sympathisants - 2) Frais de réception - Circonstances particulières de temps, de lieu et d'objet établissant le but électoral - Inclusion (1) - Espèce - 3) Manifestations diverses organisées en vue de l'élection - Espèce.




1) Les frais d'impression et d'affranchissement engagés pour informer les électeurs, notamment sur le calendrier des événements de la campagne du candidat, le sont en vue de l'élection, sans qu'il y ait lieu de distinguer si les électeurs sont des militants ou des sympathisants du parti qui soutient le candidat. 2) Les réunions publiques ayant occasionné des frais de réception en cause en l'espèce se sont tenues dans le ressort de la circonscription électorale du candidat, en prévision du scrutin et dans le but de soutenir la liste qu'il conduit. Les dépenses engagées à ce titre doivent dès lors être regardées comme procédant de circonstances particulières résultant de la campagne et par suite engagées en vue de l'élection, quand bien même la moitié des participants à ces réunions seraient des militants et sympathisants du parti qui soutient le candidat. 3) Des dépenses, relatives à la réalisation d'un "mur d'expression" sur la notion de "peuple calédonien" dans le cadre d'une rencontre citoyenne, à des arrhes versés pour la location d'une salle en vue d'un dîner républicain organisé avec des chefs d'entreprise, à la facturation d'une prestation de "danse guerrière" offerte en prélude à une réunion publique dédiée à la communauté Kanak et, enfin, aux frais d'impression et d'affranchissement de deux lettres d'information, munies du sigle du parti et portant la mention "Provinciales 2019", destinées à l'ensemble des agriculteurs et pêcheurs de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie, ont été engagées en vue de l'élection.





28-005-04-04 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Portée de l'inéligibilité-

Inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du code électoral - 3e alinéa (manquement d'une particulière gravité) (2) - Espèce.




La somme initialement soustraite des dépenses du compte de campagne et réintégrée à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) correspond à 13 % des dépenses réellement engagées et entraîne un dépassement de 2,7 % du plafond des dépenses autorisées dans la circonscription. En déduisant indûment des dépenses engagées en vue de l'élection et en évitant ainsi de faire apparaître un dépassement du plafond des dépenses autorisées, l'intéressé, sénateur et élu expérimenté, doit être regardé comme ayant méconnu de manière délibérée une règle substantielle du financement des campagnes électorales qu'il ne pouvait ignorer. Il a commis, dans ces conditions, un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales.


(1) Cf. CE, 10 avril 2009, , n° 315011, T. pp. 662-760-761. (2) Cf., sur les critères appliqués, CE, Assemblée, 4 juillet 2011, Elections régionales d'Ile-de-France, n° 338033, 338199, p. 317 ; CE, 27 mars 2012, M. , n° 357453, T. pp. 773-774.

Voir aussi