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Ariane Web: Conseil d'État 426650, lecture du 4 novembre 2020

Analyse n° 426650
4 novembre 2020
Conseil d'État

N° 426650
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 novembre 2020



36-05-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Affectation et mutation- Affectation-

Agents en attente d'affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade - 1) Agents devant être regardés comme se trouvant en position d'activité au sens de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 - Existence - 2) Agents non affectés sur une mission temporaire - Agents effectuant un travail effectif au sens de l'article 2 du décret du 25 août 2000 - Absence (1).




Instruction du secrétaire général des ministères chargée des affaires sociales ayant pour objet d'expliciter la situation des agents en attente d'affectation pérenne qu'elle définit ainsi : "les agents sont en recherche d'affectation pérenne quand, à l'issue de leur dernière affectation ou lors d'un retour au ministère après un congé ou une disponibilité ou à l'occasion d'une restructuration de service ou ministérielle, ils sont réintégrés ou affectés mais ne disposent pas d'un poste pérenne ou permanent". 1) Cette instruction traite ainsi des agents en position d'activité n'ayant pas encore reçu une affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade. Ce faisant, elle ne crée pas une nouvelle position statutaire des fonctionnaires en méconnaissance des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relatives aux positions statutaires des fonctionnaires. Le moyen tiré de ce que cette instruction méconnaîtrait ces dispositions législatives doit donc être écarté. 2) Si les fonctionnaires provisoirement sans affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade et non affectés à une mission temporaire se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ils ne peuvent en revanche être regardés comme satisfaisant l'ensemble des conditions, qui sont cumulatives, de l'article 2 du décret n° n° 2000-815 du 25 août 2000, dès lors que, s'ils se trouvent à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives, ils peuvent vaquer à des occupations personnelles. Par suite, en indiquant que les agents sans affectation pérenne et qui ne sont pas chargés d'une mission temporaire ne bénéficient pas de jours de réduction du temps de travail (RTT), l'instruction attaquée n'a pas méconnu les articles 1er et 2 du décret du 25 août 2000.





36-07-11 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Obligations des fonctionnaires-

Temps de travail effectif (art. 2 du décret du 25 août 2000) - Exclusion - Agents en position d'activité n'ayant pas encore reçu une affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade et non affectés sur une mission temporaire (1).




Si les fonctionnaires provisoirement sans affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade et non affectés à une mission temporaire se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ils ne peuvent en revanche être regardés comme satisfaisant l'ensemble des conditions, qui sont cumulatives, de l'article 2 du décret du 25 août 2000, dès lors que, s'ils se trouvent à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives, ils peuvent vaquer à des occupations personnelles. Par suite, en indiquant que les agents sans affectation pérenne et qui ne sont pas chargés d'une mission temporaire ne bénéficient pas de jours de réduction du temps de travail (RTT), l'instruction attaquée n'a pas méconnu les articles 1er et 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.


(1) Rappr., sur la déconnexion entre la position statutaire d'activité et l'existence d'un temps de travail effectif, CE, 27 février 2013, Syndicat Sud Intérieur, n° 355155, T. p. 658.

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