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Ariane Web: Conseil d'État 440355, lecture du 4 novembre 2020

Analyse n° 440355
4 novembre 2020
Conseil d'État

N° 440355
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 novembre 2020



28-08-01-02 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Délais-

Elections municipales de 2020 - Premier tour (15 mars) - Délai de contestation échéant le 25 mai - Tardiveté opposée par le juge de première instance - Relevé de forclusion en appel (1) - Juge d'appel statuant immédiatement en raison de l'expiration du délai imparti au premier juge - Griefs soulevés pour la première fois en appel - Griefs irrecevables (2) - Absence, dès lors qu'ils ont été soulevés avant le 25 mai.




Il résulte de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et de l'article 1er du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020, combinés avec le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile (CPC), que les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées au plus tard le lundi 25 mai 2020 à dix-huit heures. Protestation enregistrée le 23 mars 2020 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai normalement imparti par l'article R. 119 du code électoral mais avant le terme du délai indiqué au point précédent, découlant du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Ces dernières dispositions devant être regardées comme ayant relevé de la forclusion encourue les protestations enregistrées entre l'expiration du délai normalement imparti et leur entrée en vigueur le 27 mars 2020, ainsi qu'elles pouvaient le faire sur le fondement du 2° du I de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée rejetant comme tardive la protestation. Le délai imparti au tribunal administratif par l'article 17 de l'ordonnance du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, pour statuer sur la protestation est expiré. Dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'État de statuer immédiatement sur cette protestation. A ce titre, aucun des griefs soulevés par le requérant dans sa requête présentée devant le Conseil d'Etat le 30 avril 2020 ne peut, dès lors que le délai de protestation n'était pas expiré à cette date, être écarté comme irrecevable au motif qu'il serait nouveau.





28-08-05-02-02 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Griefs- Griefs recevables-

Elections municipales de 2020 - Premier tour (15 mars) - Délai de contestation échéant le 25 mai - Tardiveté opposée par le juge de première instance - Relevé de forclusion en appel (1) - Juge d'appel statuant immédiatement en raison de l'expiration du délai imparti au premier juge - Griefs soulevés pour la première fois en appel - Griefs irrecevables (2) - Absence, dès lors qu'ils ont été soulevés avant le 25 mai.




Il résulte de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et de l'article 1er du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020, combinés avec le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile (CPC), que les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées au plus tard le lundi 25 mai 2020 à dix-huit heures. Protestation enregistrée le 23 mars 2020 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai normalement imparti par l'article R. 119 du code électoral mais avant le terme du délai indiqué au point précédent, découlant du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Ces dernières dispositions devant être regardées comme ayant relevé de la forclusion encourue les protestations enregistrées entre l'expiration du délai normalement imparti et leur entrée en vigueur le 27 mars 2020, ainsi qu'elles pouvaient le faire sur le fondement du 2° du I de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée rejetant comme tardive la protestation. Le délai imparti au tribunal administratif par l'article 17 de l'ordonnance du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, pour statuer sur la protestation, est expiré. Dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'État de statuer immédiatement sur cette protestation. A ce titre, aucun des griefs soulèves par le requérant dans sa requête présentée devant le Conseil d'Etat le 30 avril 2020 ne peut, dès lors que le délai de protestation n'était pas expiré à cette date, être écarté comme irrecevable au motif qu'il serait nouveau.


(1) Cf. CE, 15 juillet 2020, Elections municipales et communautaires de Saint-Sulpice-sur-Risle, n° 440055, à mentionner aux Tables. (2) Cf., sur l'irrecevabilité des griefs soulevés pour la première fois en appel, CE, 28 janvier 1994, Bartolone, Elections cantonales des Lilas, n° 143531, p. 41.

Voir aussi