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Ariane Web: Conseil d'État 430378, lecture du 13 novembre 2020

Analyse n° 430378
13 novembre 2020
Conseil d'État

N° 430378
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 novembre 2020



135-01-04-02-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux- Dispositions particulières- Services d'incendie et secours-

Heures supplémentaires - Cas du régime d'horaire d'équivalence (décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001) - 1) Dépassement ouvrant droit à un complément de rémunération (1) - 2) Dépassement ouvrant droit à une indemnité (2).




1) Le régime d'horaire d'équivalence, prévu à l'article 4 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, constituant un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction, seules peuvent ouvrir droit à un complément de rémunération les heures de travail effectif réalisées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par les textes. 2) Le dépassement des durées maximales de travail prévues tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national ne peut ouvrir droit par lui-même qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence.





36-08-02 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Traitement-

Heures supplémentaires - Cas du régime d'horaire d'équivalence des sapeurs-pompiers professionnels (décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001) - 1) Dépassement ouvrant droit à un complément de rémunération (1) - 2) Dépassement ouvrant droit à une indemnité (2).




1) Le régime d'horaire d'équivalence, prévu à l'article 4 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, constituant un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction, seules peuvent ouvrir droit à un complément de rémunération les heures de travail effectif réalisées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par les textes. 2) Le dépassement des durées maximales de travail prévues tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national ne peut ouvrir droit par lui-même qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence.


(1) Rappr., pour la méthode de calcul, CE, 19 octobre 2011, Service départemental d'incendie et de secours du Finistère, n° 333746, T. p. 982. (2) Rappr., sur le droit à indemnité, CE, 19 décembre 2019, Service départemental d'incendie et de secours du Loiret, n°s 426031 428635, (pt. 11), aux Tables sur un autre point.

Voir aussi