Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 440418, lecture du 16 novembre 2020

Analyse n° 440418
16 novembre 2020
Conseil d'État

N° 440418
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 16 novembre 2020



01-01-04-04 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes législatifs- Lois d'habilitation-

Loi habilitant le Gouvernement à prendre des mesures pour adapter les procédures consultatives préalables à l'édiction des décisions administratives nécessaires pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 - Portée.




Si la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 habilite le Gouvernement à prendre des mesures relevant du domaine de la loi pour adapter les procédures consultatives préalables à l'édiction des décisions administratives nécessaires pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, cette habilitation ne porte, selon les termes mêmes de la loi, que sur les délais et les modalités de la consultation. Sous réserve des exceptions qu'il mentionne, l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispense les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire. Cette disposition ne modifie pas les délais et modalités des consultations normalement applicables mais remet en cause leur principe même. Elle n'entre pas dans le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement par la loi du 23 mars 2020. Cependant, il entre dans la compétence du pouvoir réglementaire d'écarter l'application de procédures consultatives elles-mêmes prévues par des dispositions réglementaires. Par suite, annulation de l'article 13 de l'ordonnance du 25 mars 2020 en tant seulement qu'il prévoit une dispense de consultations préalables obligatoires prévues par une disposition législative.





01-02-01-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Habilitations législatives-

Loi habilitant le Gouvernement à prendre des mesures pour adapter les procédures consultatives préalables à l'édiction des décisions administratives nécessaires pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 - Portée.




Si la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 habilite le Gouvernement à prendre des mesures relevant du domaine de la loi pour adapter les procédures consultatives préalables à l'édiction des décisions administratives nécessaires pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, cette habilitation ne porte, selon les termes mêmes de la loi, que sur les délais et les modalités de la consultation. Sous réserve des exceptions qu'il mentionne, l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispense les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire. Cette disposition ne modifie pas les délais et modalités des consultations normalement applicables mais remet en cause leur principe même. Elle n'entre pas dans le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement par la loi du 23 mars 2020. Cependant, il entre dans la compétence du pouvoir réglementaire d'écarter l'application de procédures consultatives elles-mêmes prévues par des dispositions réglementaires. Par suite, annulation de l'article 13 de l'ordonnance du 25 mars 2020 en tant seulement qu'il prévoit une dispense de consultations préalables obligatoires prévues par une disposition législative.





01-03-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire-

Loi habilitant le Gouvernement à prendre des mesures pour adapter les procédures consultatives préalables à l'édiction des décisions administratives nécessaires pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 - Portée - Exclusion - Dispense de toute consultation préalable obligatoire - Conséquence - Annulation de l'ordonnance en tant qu'elle prévoit cette dispense pour une consultation prévue par une disposition législative.




Si la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 habilite le Gouvernement à prendre des mesures relevant du domaine de la loi pour adapter les procédures consultatives préalables à l'édiction des décisions administratives nécessaires pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, cette habilitation ne porte, selon les termes mêmes de la loi, que sur les délais et les modalités de la consultation. Sous réserve des exceptions qu'il mentionne, l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispense les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire. Cette disposition ne modifie pas les délais et modalités des consultations normalement applicables mais remet en cause leur principe même. Elle n'entre pas dans le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement par la loi du 23 mars 2020. Cependant, il entre dans la compétence du pouvoir réglementaire d'écarter l'application de procédures consultatives elles-mêmes prévues par des dispositions réglementaires. Par suite, annulation de l'article 13 de l'ordonnance du 25 mars 2020 en tant seulement qu'il prévoit une dispense de consultations préalables obligatoires prévues par une disposition législative.


Voir aussi