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Ariane Web: Conseil d'État 422248, lecture du 20 novembre 2020

Analyse n° 422248
20 novembre 2020
Conseil d'État

N° 422248
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 novembre 2020



04-02-04 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes handicapées-

Education des enfants handicapés - 1) Scolarisation - Compétence de l'Etat - a) Principe - Obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient un caractère effectif (1) - b) Application - Cas d'un enfant scolarisé en milieu ordinaire nécessitant une aide humaine - 2) Restauration et activités complémentaires et périscolaires - Compétence des collectivités territoriales (2) - a) Obligation d'assurer l'égalité d'accès au bénéfice des enfants handicapés - b) Intervention à ce titre des accompagnants de ces élèves - Modalités de mise à disposition ou de recrutement - 3) Conséquence - Accompagnant recruté par l'Etat au titre de la scolarisation - a) Obligation pour l'Etat de déterminer avec la collectivité compétente si et comment il doit intervenir hors du temps scolaire - Existence - b) Prise en charge financière par l'Etat de l'accompagnant à ce titre - Absence.




1) a) Il résulte des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 112-2 du code de l'éducation que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. b) Il résulte des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 917-1 du code de l'éducation, éclairés par leurs travaux préparatoires, notamment ceux de la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 et de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, que lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate qu'un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d'une aide humaine, elle lui alloue l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3, à hauteur d'une quotité horaire qu'il lui revient de déterminer et qui, eu égard à son objet, ne peut concerner que le temps dédié à la scolarité. A ce titre, lorsque l'inscription de l'enfant est prévue dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l'enseignement public, il appartient à l'Etat de prendre en charge, pour le temps scolaire, l'organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l'article L. 917-1 du code de l'éducation. 2) a) Lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires ou encore des activités périscolaires sur le fondement des articles L. 216-1 et L. 551-1 du code de l'éducation, il lui incombe, ainsi qu'il résulte, notamment, des articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), de veiller à assurer que, sans préjudice du respect des conditions prévues pour l'ensemble des élèves, les élèves en situation de handicap puissent, avec, le cas échéant, le concours des aides techniques et des aides humaines dont ces élèves bénéficient au titre de leur droit à compensation en application du CASF, y avoir effectivement accès. b) A cet égard, en vertu de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés par l'Etat sur le fondement d'une décision d'une CDAPH ayant alloué l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, peuvent intervenir "y compris en dehors du temps scolaire". A ce titre, ils peuvent notamment être mis à la disposition de la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du code de l'éducation, c'est-à-dire sur le fondement d'une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du même code, lequel précise qu'il revient à la collectivité territoriale d'assurer la charge financière de cette mise à disposition. Ils peuvent également être directement employés par la collectivité territoriale pour ces heures accomplies "en dehors du temps scolaire". Enfin, ils peuvent être recrutés conjointement par l'Etat et par la collectivité territoriale ainsi que le prévoient désormais les dispositions de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, non applicable au présent litige. 3) a) Il s'ensuit que lorsque l'Etat, sur le fondement de la décision d'une CDAPH allouant l'aide prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, recrute une personne pour accompagner un enfant en situation de handicap durant le temps scolaire et qu'en outre, cet enfant recourt au service de restauration scolaire ou participe à tout ou partie des activités complémentaires ou périscolaires organisées dans son établissement scolaire, il appartient à l'Etat de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités si et, le cas échéant, comment cette même personne peut intervenir auprès de l'enfant durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans l'intérêt de l'enfant, la continuité de l'aide qui lui est apportée. b) En revanche, il n'incombe pas à l'Etat d'assurer la prise en charge financière du coût de l'accompagnant chargé d'assister cet enfant lorsque ce dernier intervient en dehors du temps scolaire, notamment lors des temps d'accueil du matin ou du soir et des temps d'activités périscolaires.





30-01-03 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales concernant les élèves-

Education des enfants handicapés - 1) Scolarisation - Compétence de l'Etat - a) Principe - Obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient un caractère effectif (1) - b) Application - Cas d'un enfant scolarisé en milieu ordinaire nécessitant une aide humaine - 2) Restauration et activités complémentaires et périscolaires - Compétence des collectivités territoriales (2) - a) Obligation d'assurer l'égalité d'accès au bénéfice des enfants handicapés - b) Intervention à ce titre des accompagnants de ces élèves - Modalités de mise à disposition ou de recrutement - 3) Conséquence - Accompagnant recruté par l'Etat au titre de la scolarisation - a) Obligation pour l'Etat de déterminer avec la collectivité compétente si et comment il doit intervenir hors du temps scolaire - Existence - b) Prise en charge financière par l'Etat de l'accompagnant à ce titre - Absence.




1) a) Il résulte des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 112-2 du code de l'éducation que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. b) Il résulte des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 917-1 du code de l'éducation, éclairés par leurs travaux préparatoires, notamment ceux de la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 et de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, que lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate qu'un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d'une aide humaine, elle lui alloue l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3, à hauteur d'une quotité horaire qu'il lui revient de déterminer et qui, eu égard à son objet, ne peut concerner que le temps dédié à la scolarité. A ce titre, lorsque l'inscription de l'enfant est prévue dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l'enseignement public, il appartient à l'Etat de prendre en charge, pour le temps scolaire, l'organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l'article L. 917-1 du code de l'éducation. 2) a) Lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires ou encore des activités périscolaires sur le fondement des articles L. 216-1 et L. 551-1 du code de l'éducation, il lui incombe, ainsi qu'il résulte, notamment, des articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), de veiller à assurer que, sans préjudice du respect des conditions prévues pour l'ensemble des élèves, les élèves en situation de handicap puissent, avec, le cas échéant, le concours des aides techniques et des aides humaines dont ces élèves bénéficient au titre de leur droit à compensation en application du CASF, y avoir effectivement accès. b) A cet égard, en vertu de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés par l'Etat sur le fondement d'une décision d'une CDAPH ayant alloué l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, peuvent intervenir "y compris en dehors du temps scolaire". A ce titre, ils peuvent notamment être mis à la disposition de la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du code de l'éducation, c'est-à-dire sur le fondement d'une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du même code, lequel précise qu'il revient à la collectivité territoriale d'assurer la charge financière de cette mise à disposition. Ils peuvent également être directement employés par la collectivité territoriale pour ces heures accomplies "en dehors du temps scolaire". Enfin, ils peuvent être recrutés conjointement par l'Etat et par la collectivité territoriale ainsi que le prévoient désormais les dispositions de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, non applicable au présent litige. 3) a) Il s'ensuit que lorsque l'Etat, sur le fondement de la décision d'une CDAPH allouant l'aide prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, recrute une personne pour accompagner un enfant en situation de handicap durant le temps scolaire et qu'en outre, cet enfant recourt au service de restauration scolaire ou participe à tout ou partie des activités complémentaires ou périscolaires organisées dans son établissement scolaire, il appartient à l'Etat de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités si et, le cas échéant, comment cette même personne peut intervenir auprès de l'enfant durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans l'intérêt de l'enfant, la continuité de l'aide qui lui est apportée. b) En revanche, il n'incombe pas à l'Etat d'assurer la prise en charge financière du coût de l'accompagnant chargé d'assister cet enfant lorsque ce dernier intervient en dehors du temps scolaire, notamment lors des temps d'accueil du matin ou du soir et des temps d'activités périscolaires.


(1) Cf. CE, 8 avril 2009, M. et Mme , n° 311434, p. 136. (2) Cf., sur le caractère facultatif de la compétence en matière de restauration, pour les communes s'agissant des écoles, CE, Section, 5 octobre 1984, Commissaire de la République de l'Ariège, n° 47875, p. 315 ; pour les départements s'agissant des collèges, CE, 24 juin 2019, Département d'Indre-et-Loire, n° 409659, p. 226.

Voir aussi