Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 430510, lecture du 27 novembre 2020

Analyse n° 430510
27 novembre 2020
Conseil d'État

N° 430510
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 novembre 2020



04-04 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification-

Procédure applicable aux contentieux sociaux (art. R. 772-5 et s. du CJA) - Clôture de l'instruction contradictoire (art. R. 772-9, 2e al. du CJA) - Cas où les parties sont présentes ou représentées à l'audience - Clôture à l'issue des observations orales (1) - Conséquence - Clôture après l'appel de l'affaire, alors que l'avocat de la requérante a formulé des observations - Irrégularité.




Il résulte des articles R. 772-5 et R. 772-9 du code de justice administrative (CJA), qui dérogent aux règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse, que la procédure contradictoire peut, eu égard aux spécificités de l'office du juge en matière de contentieux sociaux, être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation, objet de la requête, et que le juge peut décider de différer la clôture à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. Les visas du jugement indiquant que l'instruction avait été close après l'appel de l'affaire à l'audience, alors que l'avocat de la requérante était présent et a formulé des observations orales lors de l'examen de l'affaire, il s'ensuit que ce jugement a été pris en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 772-9 du CJA et est, ainsi, entaché d'irrégularité.





54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Clôture de l'instruction-

Procédure applicable aux contentieux sociaux (art. R. 772-5 et s. du CJA) - Cas où les parties sont présentes ou représentées à l'audience - Clôture à l'issue des observations orales (art. R. 772-9, 2e al. du CJA) (1) - Conséquence - Clôture après l'appel de l'affaire, alors que l'avocat de la requérante a formulé des observations - Irrégularité.




Il résulte des articles R. 772-5 et R. 772-9 du code de justice administrative (CJA), qui dérogent aux règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse, que la procédure contradictoire peut, eu égard aux spécificités de l'office du juge en matière de contentieux sociaux, être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation, objet de la requête, et que le juge peut décider de différer la clôture à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. Les visas du jugement indiquant que l'instruction avait été close après l'appel de l'affaire à l'audience, alors que l'avocat de la requérante était présent et a formulé des observations orales lors de l'examen de l'affaire, il s'ensuit que ce jugement a été pris en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 772-9 du CJA et est, ainsi, entaché d'irrégularité.





54-06-01 : Procédure- Jugements- Règles générales de procédure-

Procédure applicable aux contentieux sociaux (art. R. 772-5 et s. du CJA) - Clôture de l'instruction contradictoire (art. R. 772-9, 2e al. du CJA) - Cas où les parties sont présentes ou représentées à l'audience - Clôture à l'issue des observations orales (1) - Conséquence - Clôture après l'appel de l'affaire à l'audience, alors que l'avocat de la requérante a formulé des observations (1) - Irrégularité.




Il résulte des articles R. 772-5 et R. 772-9 du code de justice administrative (CJA), qui dérogent aux règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse, que la procédure contradictoire peut, eu égard aux spécificités de l'office du juge en matière de contentieux sociaux, être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation, objet de la requête, et que le juge peut décider de différer la clôture à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. Les visas du jugement indiquant que l'instruction avait été close après l'appel de l'affaire à l'audience, alors que l'avocat de la requérante était présent et a formulé des observations orales lors de l'examen de l'affaire, il s'ensuit que ce jugement a été pris en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 772-9 du CJA et est, ainsi, entaché d'irrégularité.





54-06-04-01 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Visas-

Procédure applicable aux contentieux sociaux (art. R. 772-5 et s. du CJA) - Clôture de l'instruction contradictoire (art. R. 772-9, 2e al. du CJA) - Cas où les parties sont présentes ou représentées à l'audience - Clôture à l'issue des observations orales (1) - Visas indiquant une clôture après l'appel de l'affaire à l'audience, alors que l'avocat de la requérante a formulé des observations - Irrégularité.




Il résulte des articles R. 772-5 et R. 772-9 du code de justice administrative (CJA), qui dérogent aux règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse, que la procédure contradictoire peut, eu égard aux spécificités de l'office du juge en matière de contentieux sociaux, être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation, objet de la requête, et que le juge peut décider de différer la clôture à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. Les visas du jugement indiquant que l'instruction avait été close après l'appel de l'affaire à l'audience, alors que l'avocat de la requérante était présent et a formulé des observations orales lors de l'examen de l'affaire, il s'ensuit que ce jugement a été pris en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 772-9 du CJA et est, ainsi, entaché d'irrégularité.


(1) Cf. CE, 2 octobre 2017, Mme , n° 399578, p. 308.

Voir aussi