Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 438328, lecture du 8 décembre 2020

Analyse n° 438328
8 décembre 2020
Conseil d'État

N° 438328 438329 438332
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 8 décembre 2020



135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-

Participation d'une commune ou d'un EPCI à un syndicat mixte "fermé" (art. L. 5711-1 du CGCT) - Perte d'objet (art. L. 5711-5 du CGCT) - Notion - Perte de la compétence justifiant cette participation (1).




Il résulte de l'article L. 5711-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la participation d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à un syndicat mixte devient sans objet, ce qui lui ouvre la possibilité d'être autorisée à s'en retirer, dès lors que cette commune ou cet établissement ne dispose plus de la compétence au titre de laquelle il ou elle participait à ce groupement.





135-05-05 : Collectivités territoriales- Coopération- Syndicats mixtes-

Syndicat mixte "fermé" (art. L. 5711-1 du CGCT) - Participation d'une commune ou d'un EPCI - Perte d'objet (art. L. 5711-5 du CGCT) - Notion - Perte de la compétence justifiant cette participation (1).




Il résulte de l'article L. 5711-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la participation d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à un syndicat mixte devient sans objet, ce qui lui ouvre la possibilité d'être autorisée à s'en retirer, dès lors que cette commune ou cet établissement ne dispose plus de la compétence au titre de laquelle il ou elle participait à ce groupement.


(1) Rappr., s'agissant de l'obligation de retrait d'un syndicat mixte "ouvert", CE, 13 décembre 2017, Assemblée des départements de France, n° 406563, T. pp. 484-492.

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