Base de jurisprudence


Analyse n° 440704
8 décembre 2020
Conseil d'État

N° 440704
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 8 décembre 2020



39-08-015-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé précontractuel (art- L- du CJA)-

Recevabilité - Nouvelle demande présentée au juge du référé précontractuel après le rejet d'une première demande ayant le même objet - Existence (1).




La circonstance qu'un opérateur économique évincé ait déjà exercé deux référés précontractuels au cours desquels il aurait pu soulever le manquement dont il se prévalait, ne fait pas obstacle à ce qu'il forme un nouveau référé précontractuel tant que le délai de suspension de la signature du contrat n'est pas expiré.





39-08-015-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé contractuel (art- L- du CJA)-

Recevabilité - Conditions (2) - 1) Candidat privé de référé précontractuel - Circonstance que le candidat a exercé plusieurs référés précontractuels - Incidence - Absence (1) - 2) Référé précontractuel privé d'utilité - Signature du contrat avant notification de l'ordonnance du juge du référé précontractuel (art. L. 551-4 du CJA) - Ordonnance ayant été portée par l'avocat du pouvoir adjudicateur à la connaissance de celui-ci - Exclusion (4).




Il résulte des articles L. 551-4, L. 551-13 et L. 551-14 du code de justice administrative (CJA) ainsi que de l'article 29 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 alors applicable que, s'agissant des contrats de concession mentionnés à l'article 26 de ce décret, sont seuls recevables à saisir le juge d'un référé contractuel, outre le préfet, les candidats privés de la possibilité de présenter utilement un recours précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas communiqué la décision d'attribution aux candidats non retenus ou n'a pas observé, avant de signer le contrat, le délai fixé par l'article 29, ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté l'obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du CJA ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé. 1) La seule circonstance qu'un opérateur économique évincé a exercé plusieurs référés précontractuels ne saurait conduire le juge du référé contractuel à estimer que cet opérateur n'a pas été privé de la possibilité de présenter utilement un référé précontractuel. 2) Le pouvoir adjudicateur ayant été informé du sens de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif par son avocat, auquel cette ordonnance avait été notifiée, avant de signer le contrat litigieux, doit être regardé comme en ayant reçu notification au sens et pour l'application de l'article L. 551-4 du CJA. Par suite, la signature de ce contrat n'est pas intervenue en méconnaissance de l'obligation de suspension fixée par ce même article.


(1) Rappr., s'agissant du juge des référés statuant en urgence sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, CE, 29 juin 2020, SCI Eaux Douces, n° 435502, à mentionner aux Tables. (2) Cf. CE, 19 janvier 2011, Grand port maritime du Havre, n° 343435, p. 11. (4) Rappr., s'agissant des conditions d'information du pouvoir adjudicateur sur l'existence d'un recours devant le juge du référé précontractuel, CE, 1er mars 2012, OPAC du Rhône, n° 355560, T. p. 859.