Conseil d'État
N° 422418
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 décembre 2020
19-03-03-01-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Champ d'application-
Inclusion - Eléments d'assiette mentionnés aux articles 1380 et 1381 du CGI - Biens faisant corps avec ces éléments (1).
Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts (CGI) et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux.
19-03-03-01-04 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Exonérations et dégrèvements-
Outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel (11° de l'art. 1382 du CGI) - Biens ayant ce caractère - Critères (2) - 1) Relever d'un établissement industriel au sens de l'article 1499 du CGI (3) - 2) Être spécifiquement adapté aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement (4) - 3) Ne pas figurer aux 1° et 2° de l'article 1381 du CGI.
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI), les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens 1) qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 et 2) qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement, 3) qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
(1) Cf. CE, 25 septembre 2013, SAS Les Menuiseries du Centre, n° 357029, T. pp. 550-551. (2) Ab. jur., sur ce point, CE, 25 septembre 2013, SAS Les Menuiseries du Centre, n° 357029, T. pp. 550-551. (3) Rappr., sur la notion d'établissement industriel au sens de ces dispositions, CE, Section, 27 juillet 2005, Ministre c/ Société des Pétroles Miroline, n°s 261899 273663, p. 338. (4) Cf. CE, 16 novembre 1981, Electricité de France, n° 24028, aux T. p. 692.
N° 422418
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 décembre 2020
19-03-03-01-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Champ d'application-
Inclusion - Eléments d'assiette mentionnés aux articles 1380 et 1381 du CGI - Biens faisant corps avec ces éléments (1).
Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts (CGI) et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux.
19-03-03-01-04 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Exonérations et dégrèvements-
Outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel (11° de l'art. 1382 du CGI) - Biens ayant ce caractère - Critères (2) - 1) Relever d'un établissement industriel au sens de l'article 1499 du CGI (3) - 2) Être spécifiquement adapté aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement (4) - 3) Ne pas figurer aux 1° et 2° de l'article 1381 du CGI.
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI), les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens 1) qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 et 2) qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement, 3) qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
(1) Cf. CE, 25 septembre 2013, SAS Les Menuiseries du Centre, n° 357029, T. pp. 550-551. (2) Ab. jur., sur ce point, CE, 25 septembre 2013, SAS Les Menuiseries du Centre, n° 357029, T. pp. 550-551. (3) Rappr., sur la notion d'établissement industriel au sens de ces dispositions, CE, Section, 27 juillet 2005, Ministre c/ Société des Pétroles Miroline, n°s 261899 273663, p. 338. (4) Cf. CE, 16 novembre 1981, Electricité de France, n° 24028, aux T. p. 692.