Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 427744, lecture du 11 décembre 2020

Analyse n° 427744
11 décembre 2020
Conseil d'État

N° 427744
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 décembre 2020



335-005-01 : Étrangers- Entrée en France- Visas-

Sanction d'une entreprise de transport ayant débarqué en France un étranger dépourvu des document de voyage et visa requis (art. L. 625-1 et L. 625-5 du CESEDA) - 1) Conditions (1) - a) Caractère de la faute - Défaillance à déceler des irrégularités susceptibles d'apparaître à l'occasion d'un examen normalement attentif - b) Circonstance exonératoire - Irrégularité non détectée par les autorités publiques compétentes pour la délivrance des documents - Absence - 2) Contrôle du juge de cassation (2) - a) Sur la constatation de l'irrégularité - Dénaturation - b) Sur son caractère manifeste - Qualification juridique - c) Sur le caractère proportionné de la sanction - Vérification de ce que la solution retenue par les juges du fond quant au choix de la sanction n'est pas hors de proportion avec les fautes commises.




1) a) Les irrégularités manifestes qu'il appartient au transporteur de déceler, sous peine d'amende en application des articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), lors, au moment de l'embarquement, du contrôle des documents requis, sont celles susceptibles d'apparaître à l'occasion d'un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur. b) Le transporteur peut être sanctionné alors même que l'irrégularité manifeste n'a pas été détectée par les autorités publiques compétentes pour délivrer les documents. 2) Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des articles L. 625-1 et L. 625-5 du CESEDA, de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. a) La constatation et la caractérisation de l'irrégularité qu'il est reproché au transporteur de ne pas avoir décelée relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond. b) Le caractère manifeste de ces irrégularités, dont l'absence de détection constitue un manquement du transporteur à ses obligations de contrôle de nature à justifier le prononcé d'une amende, est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation. c) L'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des manquements constatés et des circonstances de l'espèce relève de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution retenue est hors de proportion.





54-08-02-02-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé-

Décision des juges du fond statuant sur une sanction professionnelle (2) - 1) Sur la constatation de l'irrégularité - Dénaturation - 2) Sur son caractère manifeste - Qualification juridique - 3) Sur le caractère proportionné de la sanction - Vérification de ce que la solution retenue par les juges du fond quant au choix de la sanction n'est pas hors de proportion avec les fautes commises.




Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 1) La constatation et la caractérisation de l'irrégularité qu'il est reproché au transporteur de ne pas avoir décelée relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond. 2) Le caractère manifeste de ces irrégularités, dont l'absence de détection constitue un manquement du transporteur à ses obligations de contrôle de nature à justifier le prononcé d'une amende, est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation. 3) L'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des manquements constatés et des circonstances de l'espèce relève de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution retenue est hors de proportion.


(1) Rappr., Cons. const., 25 octobre 2019, n° 2019-810 QPC. (2) Rappr., s'agissant des sanctions prononcées par le juge disciplinaire, CE, Assemblée, 30 décembre 2014, M. , n° 381245, p. 443 ; s'agissant des décisions du juge de droit commun statuant sur des sanctions disciplinaires, CE, 27 février 2015, La Poste, n° 376598, 381828, p. 64.

Voir aussi