Base de jurisprudence


Analyse n° 430592
17 décembre 2020
Conseil d'État

N° 430592
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 17 décembre 2020



54-07-023 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Modulation dans le temps des effets d'une annulation-

Faculté pour le juge d'appel qui confirme un jugement prononçant une annulation (1) - Existence.




Lorsque le juge d'appel est saisi d'un jugement ayant annulé un acte administratif et qu'il rejette l'appel formé contre ce jugement en ce qu'il a jugé illégal l'acte administratif, la circonstance que l'annulation ait été prononcée par le tribunal administratif avec un effet rétroactif ne fait pas obstacle à ce que le juge d'appel, saisi dans le cadre de l'effet dévolutif, apprécie, à la date à laquelle il statue, s'il y a lieu de déroger en l'espèce au principe de l'effet rétroactif de l'annulation contentieuse et détermine, en conséquence, les effets dans le temps de l'annulation, en réformant le cas échéant sur ce point le jugement de première instance.





54-08-01-04-01 : Procédure- Voies de recours- Appel- Effet dévolutif et évocation- Effet dévolutif-

Faculté, pour le juge d'appel qui confirme un jugement prononçant une annulation, de moduler ses effets dans le temps (1) - Existence.




Lorsque le juge d'appel est saisi d'un jugement ayant annulé un acte administratif et qu'il rejette l'appel formé contre ce jugement en ce qu'il a jugé illégal l'acte administratif, la circonstance que l'annulation ait été prononcée par le tribunal administratif avec un effet rétroactif ne fait pas obstacle à ce que le juge d'appel, saisi dans le cadre de l'effet dévolutif, apprécie, à la date à laquelle il statue, s'il y a lieu de déroger en l'espèce au principe de l'effet rétroactif de l'annulation contentieuse et détermine, en conséquence, les effets dans le temps de l'annulation, en réformant le cas échéant sur ce point le jugement de première instance.


(1) Cf., sur le principe de la modulation et ses conditions, CE, Assemblée, 11 mai 2004, Association AC !, n°s 255886 à 255892, p. 197 ; CE, Assemblée, 23 décembre 2013, Société Métropole télévision (M6) et Société Télévision Française 1 (TF1), n°s 363702 363719, p. 322.