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Ariane Web: Conseil d'État 437314, lecture du 18 décembre 2020

Analyse n° 437314
18 décembre 2020
Conseil d'État

N° 437314
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 décembre 2020



60-01-02-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute- Application d'un régime de faute simple-

Responsabilité de l'inspection du travail au titre de l'exercice de ses pouvoirs de contrôle en matière d'hygiène et de sécurité.




Une faute commise par l'inspection du travail dans l'exercice des pouvoirs qui sont les siens pour veiller à l'application des dispositions légales relative à l'hygiène et à la sécurité au travail est de nature à engager la responsabilité de l'Etat s'il en résulte pour celui qui s'en plaint un préjudice direct et certain.





60-01-03-04 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique- Omissions-

Carence de l'inspection du travail dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle en matière d'hygiène et de sécurité - 1) a) Obligations pesant sur l'inspection - b) Régime de faute simple - 2) Espèce - Carence dans le contrôle du respect de la réglementation relative à l'amiante (1) - Lien de causalité avec le préjudice d'anxiété du requérant - Absence (2).




1) a) Il appartient aux membres de l'inspection du travail, qui disposent d'une large marge d'appréciation dans le choix des moyens juridiques qui leur apparaissent les plus appropriés pour assurer l'application effective des dispositions légales par les entreprises soumises à leur contrôle, d'adapter le type et la fréquence de leurs contrôles à la nature et à la gravité des risques que présentent les activités exercées et à la taille des entreprises. Il leur revient de tenir compte, dans l'exercice de leur mission de contrôle, des priorités définies par l'autorité centrale ainsi que des indications dont ils disposent sur la situation particulière de chaque entreprise, au regard notamment de la survenance d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou de l'existence de signalements effectués notamment par les représentants du personnel. b) Une faute commise par l'inspection du travail dans l'exercice des pouvoirs qui sont les siens pour veiller à l'application des dispositions légales relative à l'hygiène et à la sécurité au travail est de nature à engager la responsabilité de l'Etat s'il en résulte pour celui qui s'en plaint un préjudice direct et certain. 2) Inspection du travail n'ayant diligenté, entre 1977 et 1987, aucun contrôle du respect de la réglementation destinée à prévenir les risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante au sein d'un chantier naval. Eu égard, d'une part, à la circonstance que l'absence de contrôle par l'inspection du travail ne pouvait être regardée comme fautive qu'au terme d'un certain délai et, d'autre part, à la nature du dommage invoqué, tenant à la crainte du requérant, employé sur ce chantier, de développer une pathologie liée à l'amiante du fait d'une exposition aux poussières d'amiante entre 1977 et 1987, le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe dans la carence fautive de l'Etat.





60-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics-

Inspection du travail - Responsabilité à raison d'une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle en matière d'hygiène et de sécurité - 1) a) Obligations pesant sur l'inspection - b) Régime de faute simple - 2) Espèce - Carence dans le contrôle du respect de la réglementation relative à l'amiante (1) - Lien de causalité avec le préjudice d'anxiété du requérant - Absence (2).




1) a) Il appartient aux membres de l'inspection du travail, qui disposent d'une large marge d'appréciation dans le choix des moyens juridiques qui leur apparaissent les plus appropriés pour assurer l'application effective des dispositions légales par les entreprises soumises à leur contrôle, d'adapter le type et la fréquence de leurs contrôles à la nature et à la gravité des risques que présentent les activités exercées et à la taille des entreprises. Il leur revient de tenir compte, dans l'exercice de leur mission de contrôle, des priorités définies par l'autorité centrale ainsi que des indications dont ils disposent sur la situation particulière de chaque entreprise, au regard notamment de la survenance d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou de l'existence de signalements effectués notamment par les représentants du personnel. b) Une faute commise par l'inspection du travail dans l'exercice des pouvoirs qui sont les siens pour veiller à l'application des dispositions légales relative à l'hygiène et à la sécurité au travail est de nature à engager la responsabilité de l'Etat s'il en résulte pour celui qui s'en plaint un préjudice direct et certain. 2) Inspection du travail n'ayant diligenté, entre 1977 et 1987, aucun contrôle du respect de la réglementation destinée à prévenir les risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante au sein d'un chantier naval. Eu égard, d'une part, à la circonstance que l'absence de contrôle par l'inspection du travail ne pouvait être regardée comme fautive qu'au terme d'un certain délai et, d'autre part, à la nature du dommage invoqué, tenant à la crainte du requérant, employé sur ce chantier, de développer une pathologie liée à l'amiante du fait d'une exposition aux poussières d'amiante entre 1977 et 1987, le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe dans la carence fautive de l'Etat.





60-04-01-03-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère direct du préjudice- Absence-

Carence de l'inspection du travail dans le contrôle du respect de la réglementation relative à l'amiante sur un chantier naval - Lien de causalité avec le préjudice d'anxiété subi par le requérant, employé de ce chantier - Absence, en l'espèce (2).




Inspection du travail n'ayant diligenté, entre 1977 et 1987, aucun contrôle du respect de la réglementation destinée à prévenir les risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante au sein d'un chantier naval. Eu égard, d'une part, à la circonstance que l'absence de contrôle par l'inspection du travail ne pouvait être regardée comme fautive qu'au terme d'un certain délai et, d'autre part, à la nature du dommage invoqué, tenant à la crainte du requérant, employé sur ce chantier, de développer une pathologie liée à l'amiante du fait d'une exposition aux poussières d'amiante entre 1977 et 1987, le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe dans la carence fautive de l'Etat.





66-01-01-02 : Travail et emploi- Institutions du travail- Administration du travail- Inspection du travail-

Responsabilité à raison d'une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle en matière d'hygiène et de sécurité - 1) a) Obligations pesant sur l'inspection - b) Régime de faute simple - 2) Espèce - Carence dans le contrôle du respect de la réglementation relative à l'amiante (1) - Lien de causalité avec le préjudice d'anxiété du requérant - Absence (2).




1) a) Il appartient aux membres de l'inspection du travail, qui disposent d'une large marge d'appréciation dans le choix des moyens juridiques qui leur apparaissent les plus appropriés pour assurer l'application effective des dispositions légales par les entreprises soumises à leur contrôle, d'adapter le type et la fréquence de leurs contrôles à la nature et à la gravité des risques que présentent les activités exercées et à la taille des entreprises. Il leur revient de tenir compte, dans l'exercice de leur mission de contrôle, des priorités définies par l'autorité centrale ainsi que des indications dont ils disposent sur la situation particulière de chaque entreprise, au regard notamment de la survenance d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou de l'existence de signalements effectués notamment par les représentants du personnel. b) Une faute commise par l'inspection du travail dans l'exercice des pouvoirs qui sont les siens pour veiller à l'application des dispositions légales relative à l'hygiène et à la sécurité au travail est de nature à engager la responsabilité de l'Etat s'il en résulte pour celui qui s'en plaint un préjudice direct et certain. 2) Inspection du travail n'ayant diligenté, entre 1977 et 1987, aucun contrôle du respect de la réglementation destinée à prévenir les risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante au sein d'un chantier naval. Eu égard, d'une part, à la circonstance que l'absence de contrôle par l'inspection du travail ne pouvait être regardée comme fautive qu'au terme d'un certain délai et, d'autre part, à la nature du dommage invoqué, tenant à la crainte du requérant, employé sur ce chantier, de développer une pathologie liée à l'amiante du fait d'une exposition aux poussières d'amiante entre 1977 et 1987, le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe dans la carence fautive de l'Etat.





66-03-03 : Travail et emploi- Conditions de travail- Hygiène et sécurité-

Contrôle par l'inspection du travail - Responsabilité à raison d'une faute dans l'exercice de ce contrôle - 1) a) Obligations pesant sur l'inspection - b) Régime de faute simple - 2) Espèce - Carence dans le contrôle du respect de la réglementation relative à l'amiante (1) - Lien de causalité avec le préjudice d'anxiété du requérant - Absence (2).




1) a) Il appartient aux membres de l'inspection du travail, qui disposent d'une large marge d'appréciation dans le choix des moyens juridiques qui leur apparaissent les plus appropriés pour assurer l'application effective des dispositions légales par les entreprises soumises à leur contrôle, d'adapter le type et la fréquence de leurs contrôles à la nature et à la gravité des risques que présentent les activités exercées et à la taille des entreprises. Il leur revient de tenir compte, dans l'exercice de leur mission de contrôle, des priorités définies par l'autorité centrale ainsi que des indications dont ils disposent sur la situation particulière de chaque entreprise, au regard notamment de la survenance d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou de l'existence de signalements effectués notamment par les représentants du personnel. b) Une faute commise par l'inspection du travail dans l'exercice des pouvoirs qui sont les siens pour veiller à l'application des dispositions légales relative à l'hygiène et à la sécurité au travail est de nature à engager la responsabilité de l'Etat s'il en résulte pour celui qui s'en plaint un préjudice direct et certain. 2) Inspection du travail n'ayant diligenté, entre 1977 et 1987, aucun contrôle du respect de la réglementation destinée à prévenir les risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante au sein d'un chantier naval. Eu égard, d'une part, à la circonstance que l'absence de contrôle par l'inspection du travail ne pouvait être regardée comme fautive qu'au terme d'un certain délai et, d'autre part, à la nature du dommage invoqué, tenant à la crainte du requérant, employé sur ce chantier, de développer une pathologie liée à l'amiante du fait d'une exposition aux poussières d'amiante entre 1977 et 1987, le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe dans la carence fautive de l'Etat.


(1) Rappr., s'agissant de la responsabilité de l'Etat à raison de l'insuffisance de la réglementation relative à l'amiante, CE, Assemblée, 9 novembre 2015, SAS Constructions mécaniques de Normandie, n° 342468, p. 379 (2) Rappr., s'agissant du lien de causalité avec la carence de l'Etat à raison de l'insuffisance de la réglementation, CE, Assemblée, 9 novembre 2015, SAS Constructions mécaniques de Normandie, n° 342468, p. 379. Comp., s'agissant d'une présomption de causalité avec les carences de l'Etat en sa qualité d'employeur dans les directions des constructions navales, CE, 3 mars 2017, Ministre de la défense c/ M. , n° 401395, p. 81.

Voir aussi