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Ariane Web: Conseil d'État 441399, lecture du 21 décembre 2020

Analyse n° 441399
21 décembre 2020
Conseil d'État

N° 441399
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 21 décembre 2020



01-01-045 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Ordonnances-

Ordonnances de l'article 38 de la Constitution non ratifiées - QPC - 1) a) Dispositions relevant du domaine de la loi, passé le délai d'habilitation - QPC recevable (1) - b) Dispositions relevant du domaine réglementaire - QPC irrecevable - 2) Détermination du domaine législatif ou réglementaire dont relèvent les dispositions critiquées - a) Obligation d'examiner d'office cette question - Existence - b) Obligation pour le juge de communiquer un moyen relevé d'office - Absence (sol. impl.).




1) a) Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), présentée par un mémoire distinct et portant sur les dispositions d'une ordonnance prise par le Gouvernement sur le fondement d'une habilitation donnée par le Parlement sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, est recevable si le délai d'habilitation est expiré et qu'elle porte sur la contestation, au regard des droits et libertés que la Constitution garantit, de dispositions de l'ordonnance qui relèvent du domaine de la loi. Elle doit alors être transmise au Conseil constitutionnel si les conditions fixées par les articles 23-2, 23-4 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 sont remplies. b) Lorsque la QPC porte sur les dispositions d'une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, qui ne relèvent pas du domaine de la loi, ces dispositions, dès lors qu'elles sont réglementaires, ne sont pas au nombre des dispositions législatives susceptibles d'être renvoyées au Conseil constitutionnel en application de l'article 61-1 de la Constitution. La QPC ainsi soulevée ne peut faire l'objet d'une transmission au Conseil constitutionnel, sans préjudice de l'examen par le juge des moyens soulevés à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre l'ordonnance ou à l'appui de la contestation par voie d'exception de la légalité de l'ordonnance, mettant en cause la conformité à la Constitution de ces dispositions réglementaires. 2) a) Il appartient au Conseil d'État, statuant sur la transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC soulevée à l'encontre de dispositions d'une ordonnance, de déterminer si les dispositions critiquées de l'ordonnance relèvent du domaine de la loi ou de la compétence réglementaire. b) Il ne peut, ce faisant, être regardé comme relevant d'office un moyen susceptible de fonder sa propre décision, au sens et pour l'application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, et n'est donc pas tenu d'en informer les parties (sol. impl.).





37-03 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure-

Adaptation des règles de procédure devant la juridiction administrative afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (ordonnance du 25 mars 2020) (2) - Méconnaissance de l'article 16 de la DDHC - Caractère sérieux de la QPC - Absence - 1) Possibilité de tenir une audience sans public ou avec un public restreint - 2) Possibilité de recourir à des moyens de télécommunication - Conditions - 3) Instruction sans audience en référé - Conditions.




Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19. 1) L'article 6 de cette ordonnance a pour objet de permettre au président d'une formation de jugement d'une juridiction relevant de l'ordre administratif de limiter, en tout ou partie, l'accès du public à une audience se tenant entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020, lorsqu'il paraît nécessaire, au vu de la situation sanitaire, de limiter les contacts entre les personnes et que la nature et les enjeux de l'affaire en cause n'y font pas obstacle. Ainsi ces dispositions temporaires, qui permettent notamment d'éviter le report de certaines audiences, visent, dans le contexte sanitaire particulier résultant de l'épidémie de covid-19, à concilier l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, le principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice et le respect du droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable. Il ne résulte pas de leurs dispositions d'atteinte disproportionnée au principe de publicité des audiences au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de publicité des audiences garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC), qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. 2) Les premier à sixième alinéas de son article 7, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020, ont pour objet, pour la période allant du 12 mars 2020 à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, de permettre au président de la formation de jugement d'une juridiction relevant de l'ordre administratif de recourir pour la tenue des audiences à des moyens de télécommunication audiovisuelle permettant de certifier l'identité des personnes et d'assurer la qualité et la confidentialité des échanges, voire, en cas d'impossibilité technique ou matérielle d'user de tels moyens, à d'autres moyens de communication électronique, y compris téléphonique, dès lors qu'ils présentent les mêmes garanties. Il appartient au président de la formation de jugement de ne recourir à ces moyens dérogatoires de communication que pour autant que certaines parties ou leurs conseils ou encore certains membres de la formation de jugement ou le rapporteur public sont dans l'incapacité, pour des motifs liés à la crise sanitaire, d'être physiquement présents dans la salle d'audience et que la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle. En outre, lorsqu'il décide d'y recourir, il lui incombe de s'assurer que l'audience se déroule dans des conditions propres à satisfaire les exigences du caractère contradictoire de la procédure et le respect des droits de la défense. Enfin, si l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 permet également au président d'une juridiction d'autoriser un magistrat statuant seul à tenir une audience par un moyen de télécommunication audiovisuelle depuis un lieu distinct de la salle d'audience, cette autorisation ne peut être délivrée qu'à titre exceptionnel lorsque le magistrat est, pour des motifs liés à la crise sanitaire, dans l'incapacité de tenir autrement cette audience et que la nature et les enjeux des affaires inscrites au rôle de l'audience imposent que l'audience se tienne sans délai et ne font pas obstacle à ce que l'audience se déroule ainsi. Par suite, ces dispositions, applicables pour un temps limité, visent, dans le contexte général de la crise sanitaire, à concilier l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, le principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice et le respect du droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable, dès lors qu'elles permettent, notamment, d'éviter le report du jugement de certaines affaires. En outre, alors même qu'elles ne prévoient pas que le recours à ces modes dérogatoires de tenue d'une audience est subordonné à l'accord des parties et qu'elles n'imposent pas la présence physique de l'avocat aux côtés de son client, il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au regard des objectifs ainsi poursuivis. 3) Son article 9 a pour objet, pour la seule période courant entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, de permettre au juge des référés de se prononcer, par une ordonnance motivée, sur une requête présentée en référé sans tenir d'audience publique, lorsque la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle. Sauf si les conditions prévues à l'article L. 522-3 du code de justice administrative (CJA) sont remplies, cette requête doit faire l'objet d'une instruction contradictoire écrite. Le juge des référés doit informer les parties de l'absence d'audience et de la date à laquelle la clôture de l'instruction interviendra. Si ces dispositions étendent, à titre temporaire, le champ des affaires pouvant être jugées sans audience, elles ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux affaires de référé, pour lesquelles l'article L. 511-1 du CJA prévoit que ne sont prises que des mesures qui présentent un caractère provisoire, lorsque le juge des référés estime que la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle. En outre, elles ne dérogent pas au principe du caractère contradictoire de la procédure. Enfin, dans le contexte particulier résultant de l'épidémie de covid-19, imposant de limiter les occasions de contacts entre les personnes, elles contribuent au jugement à bref délai de ces affaires, qui exigent une célérité particulière. Dans ces conditions, l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance par ces dispositions des principes garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.





54-04-03-02 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des moyens d'ordre public-

Irrecevabilité d'une QPC dirigée contre les dispositions d'une ordonnance de l'article 38 de la Constitution non ratifiée relevant du domaine du règlement - Obligation pour le juge de communiquer un moyen relevé d'office - Absence (sol. impl.).




Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) porte sur les dispositions d'une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, qui ne relèvent pas du domaine de la loi, ces dispositions, dès lors qu'elles sont réglementaires, ne sont pas au nombre des dispositions législatives susceptibles d'être renvoyées au Conseil constitutionnel en application de l'article 61-1 de la Constitution. La QPC ainsi soulevée ne peut faire l'objet d'une transmission au Conseil constitutionnel, sans préjudice de l'examen par le juge des moyens soulevés à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre l'ordonnance ou à l'appui de la contestation par voie d'exception de la légalité de l'ordonnance, mettant en cause la conformité à la Constitution de ces dispositions réglementaires. Il appartient au Conseil d'État, statuant sur la transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC soulevée à l'encontre de dispositions d'une ordonnance, de déterminer si les dispositions critiquées de l'ordonnance relèvent du domaine de la loi ou de la compétence réglementaire. Il ne peut, ce faisant, être regardé comme relevant d'office un moyen susceptible de fonder sa propre décision, au sens et pour l'application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, et n'est donc pas tenu d'en informer les parties (sol. impl.).





54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-

Adaptation des règles de procédure devant la juridiction administrative afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (ordonnance du 25 mars 2020) (2) - Méconnaissance de l'article 16 de la DDHC - Caractère sérieux de la QPC - Absence - 1) Possibilité de tenir une audience sans public ou avec un public restreint - 2) Possibilité de recourir à des moyens de télécommunication - Conditions - 3) Instruction sans audience en référé - Conditions.




Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19. 1) L'article 6 de cette ordonnance a pour objet de permettre au président d'une formation de jugement d'une juridiction relevant de l'ordre administratif de limiter, en tout ou partie, l'accès du public à une audience se tenant entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020, lorsqu'il paraît nécessaire, au vu de la situation sanitaire, de limiter les contacts entre les personnes et que la nature et les enjeux de l'affaire en cause n'y font pas obstacle. Ainsi ces dispositions temporaires, qui permettent notamment d'éviter le report de certaines audiences, visent, dans le contexte sanitaire particulier résultant de l'épidémie de covid-19, à concilier l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, le principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice et le respect du droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable. Il ne résulte pas de leurs dispositions d'atteinte disproportionnée au principe de publicité des audiences au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de publicité des audiences garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC), qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. 2) Les premier à sixième alinéas de son article 7, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020, ont pour objet, pour la période allant du 12 mars 2020 à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, de permettre au président de la formation de jugement d'une juridiction relevant de l'ordre administratif de recourir pour la tenue des audiences à des moyens de télécommunication audiovisuelle permettant de certifier l'identité des personnes et d'assurer la qualité et la confidentialité des échanges, voire, en cas d'impossibilité technique ou matérielle d'user de tels moyens, à d'autres moyens de communication électronique, y compris téléphonique, dès lors qu'ils présentent les mêmes garanties. Il appartient au président de la formation de jugement de ne recourir à ces moyens dérogatoires de communication que pour autant que certaines parties ou leurs conseils ou encore certains membres de la formation de jugement ou le rapporteur public sont dans l'incapacité, pour des motifs liés à la crise sanitaire, d'être physiquement présents dans la salle d'audience et que la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle. En outre, lorsqu'il décide d'y recourir, il lui incombe de s'assurer que l'audience se déroule dans des conditions propres à satisfaire les exigences du caractère contradictoire de la procédure et le respect des droits de la défense. Enfin, si l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 permet également au président d'une juridiction d'autoriser un magistrat statuant seul à tenir une audience par un moyen de télécommunication audiovisuelle depuis un lieu distinct de la salle d'audience, cette autorisation ne peut être délivrée qu'à titre exceptionnel lorsque le magistrat est, pour des motifs liés à la crise sanitaire, dans l'incapacité de tenir autrement cette audience et que la nature et les enjeux des affaires inscrites au rôle de l'audience imposent que l'audience se tienne sans délai et ne font pas obstacle à ce que l'audience se déroule ainsi. Par suite, ces dispositions, applicables pour un temps limité, visent, dans le contexte général de la crise sanitaire, à concilier l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, le principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice et le respect du droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable, dès lors qu'elles permettent, notamment, d'éviter le report du jugement de certaines affaires. En outre, alors même qu'elles ne prévoient pas que le recours à ces modes dérogatoires de tenue d'une audience est subordonné à l'accord des parties et qu'elles n'imposent pas la présence physique de l'avocat aux côtés de son client, il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au regard des objectifs ainsi poursuivis. 3) Son article 9 a pour objet, pour la seule période courant entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, de permettre au juge des référés de se prononcer, par une ordonnance motivée, sur une requête présentée en référé sans tenir d'audience publique, lorsque la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle. Sauf si les conditions prévues à l'article L. 522-3 du code de justice administrative (CJA) sont remplies, cette requête doit faire l'objet d'une instruction contradictoire écrite. Le juge des référés doit informer les parties de l'absence d'audience et de la date à laquelle la clôture de l'instruction interviendra. Si ces dispositions étendent, à titre temporaire, le champ des affaires pouvant être jugées sans audience, elles ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux affaires de référé, pour lesquelles l'article L. 511-1 du CJA prévoit que ne sont prises que des mesures qui présentent un caractère provisoire, lorsque le juge des référés estime que la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle. En outre, elles ne dérogent pas au principe du caractère contradictoire de la procédure. Enfin, dans le contexte particulier résultant de l'épidémie de covid-19, imposant de limiter les occasions de contacts entre les personnes, elles contribuent au jugement à bref délai de ces affaires, qui exigent une célérité particulière. Dans ces conditions, l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance par ces dispositions des principes garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.





54-10-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Recevabilité-

QPC contre une ordonnance de l'article 38 de la Constitution non ratifiée - 1) a) Dispositions relevant du domaine de la loi, passé le délai d'habilitation - QPC recevable (1) - b) Dispositions relevant du domaine réglementaire - QPC irrecevable - 2) Détermination du domaine législatif ou réglementaire dont relèvent les dispositions critiquées - a) Obligation d'examiner cette question - Existence - b) Obligation pour le juge de communiquer un moyen relevé d'office - Absence (sol. impl.).




1) a) Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), présentée par un mémoire distinct et portant sur les dispositions d'une ordonnance prise par le Gouvernement sur le fondement d'une habilitation donnée par le Parlement sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, est recevable si le délai d'habilitation est expiré et qu'elle porte sur la contestation, au regard des droits et libertés que la Constitution garantit, de dispositions de l'ordonnance qui relèvent du domaine de la loi. Elle doit alors être transmise au Conseil constitutionnel si les conditions fixées par les articles 23-2, 23-4 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 sont remplies. b) Lorsque la QPC porte sur les dispositions d'une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, qui ne relèvent pas du domaine de la loi, ces dispositions, dès lors qu'elles sont réglementaires, ne sont pas au nombre des dispositions législatives susceptibles d'être renvoyées au Conseil constitutionnel en application de l'article 61-1 de la Constitution. La QPC ainsi soulevée ne peut faire l'objet d'une transmission au Conseil constitutionnel, sans préjudice de l'examen par le juge des moyens soulevés à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre l'ordonnance ou à l'appui de la contestation par voie d'exception de la légalité de l'ordonnance, mettant en cause la conformité à la Constitution de ces dispositions réglementaires. 2) a) Il appartient au Conseil d'État, statuant sur la transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC soulevée à l'encontre de dispositions d'une ordonnance, de déterminer si les dispositions critiquées de l'ordonnance relèvent du domaine de la loi ou de la compétence réglementaire. b) Il ne peut, ce faisant, être regardé comme relevant d'office un moyen susceptible de fonder sa propre décision, au sens et pour l'application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA), et n'est donc pas tenu d'en informer les parties (sol. impl.).





54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-

Adaptation des règles de procédure devant la juridiction administrative afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (ordonnance du 25 mars 2020) (2) - Méconnaissance de l'article 16 de la DDHC - Caractère sérieux de la QPC - Absence - 1) Possibilité de tenir une audience sans public ou avec un public restreint - 2) Possibilité de recourir à des moyens de télécommunication - Conditions - 3) Instruction sans audience en référé - Conditions.




Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19. 1) L'article 6 de cette ordonnance a pour objet de permettre au président d'une formation de jugement d'une juridiction relevant de l'ordre administratif de limiter, en tout ou partie, l'accès du public à une audience se tenant entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020, lorsqu'il paraît nécessaire, au vu de la situation sanitaire, de limiter les contacts entre les personnes et que la nature et les enjeux de l'affaire en cause n'y font pas obstacle. Ainsi ces dispositions temporaires, qui permettent notamment d'éviter le report de certaines audiences, visent, dans le contexte sanitaire particulier résultant de l'épidémie de covid-19, à concilier l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, le principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice et le respect du droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable. Il ne résulte pas de leurs dispositions d'atteinte disproportionnée au principe de publicité des audiences au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de publicité des audiences garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC), qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. 2) Les premier à sixième alinéas de son article 7, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020, ont pour objet, pour la période allant du 12 mars 2020 à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, de permettre au président de la formation de jugement d'une juridiction relevant de l'ordre administratif de recourir pour la tenue des audiences à des moyens de télécommunication audiovisuelle permettant de certifier l'identité des personnes et d'assurer la qualité et la confidentialité des échanges, voire, en cas d'impossibilité technique ou matérielle d'user de tels moyens, à d'autres moyens de communication électronique, y compris téléphonique, dès lors qu'ils présentent les mêmes garanties. Il appartient au président de la formation de jugement de ne recourir à ces moyens dérogatoires de communication que pour autant que certaines parties ou leurs conseils ou encore certains membres de la formation de jugement ou le rapporteur public sont dans l'incapacité, pour des motifs liés à la crise sanitaire, d'être physiquement présents dans la salle d'audience et que la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle. En outre, lorsqu'il décide d'y recourir, il lui incombe de s'assurer que l'audience se déroule dans des conditions propres à satisfaire les exigences du caractère contradictoire de la procédure et le respect des droits de la défense. Enfin, si l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 permet également au président d'une juridiction d'autoriser un magistrat statuant seul à tenir une audience par un moyen de télécommunication audiovisuelle depuis un lieu distinct de la salle d'audience, cette autorisation ne peut être délivrée qu'à titre exceptionnel lorsque le magistrat est, pour des motifs liés à la crise sanitaire, dans l'incapacité de tenir autrement cette audience et que la nature et les enjeux des affaires inscrites au rôle de l'audience imposent que l'audience se tienne sans délai et ne font pas obstacle à ce que l'audience se déroule ainsi. Par suite, ces dispositions, applicables pour un temps limité, visent, dans le contexte général de la crise sanitaire, à concilier l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, le principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice et le respect du droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable, dès lors qu'elles permettent, notamment, d'éviter le report du jugement de certaines affaires. En outre, alors même qu'elles ne prévoient pas que le recours à ces modes dérogatoires de tenue d'une audience est subordonné à l'accord des parties et qu'elles n'imposent pas la présence physique de l'avocat aux côtés de son client, il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au regard des objectifs ainsi poursuivis. 3) Son article 9 a pour objet, pour la seule période courant entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, de permettre au juge des référés de se prononcer, par une ordonnance motivée, sur une requête présentée en référé sans tenir d'audience publique, lorsque la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle. Sauf si les conditions prévues à l'article L. 522-3 du code de justice administrative (CJA) sont remplies, cette requête doit faire l'objet d'une instruction contradictoire écrite. Le juge des référés doit informer les parties de l'absence d'audience et de la date à laquelle la clôture de l'instruction interviendra. Si ces dispositions étendent, à titre temporaire, le champ des affaires pouvant être jugées sans audience, elles ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux affaires de référé, pour lesquelles l'article L. 511-1 du CJA prévoit que ne sont prises que des mesures qui présentent un caractère provisoire, lorsque le juge des référés estime que la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle. En outre, elles ne dérogent pas au principe du caractère contradictoire de la procédure. Enfin, dans le contexte particulier résultant de l'épidémie de covid-19, imposant de limiter les occasions de contacts entre les personnes, elles contribuent au jugement à bref délai de ces affaires, qui exigent une célérité particulière. Dans ces conditions, l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance par ces dispositions des principes garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.


(1) Cf. CE, Assemblée, 16 décembre 2020, Fédération CFDT des finances et autres, n°s 440258 440289 440457, à publier au Recueil. (2) Rappr., s'agissant de l'adaptation des règles de procédure civile, CE, juge des référés, 10 avril 2020, Conseil national des Barreaux et autres, n°s 439892 439883, à mentionner aux Tables.

Voir aussi