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Ariane Web: Conseil d'État 426098, lecture du 30 décembre 2020

Analyse n° 426098
30 décembre 2020
Conseil d'État

N° 426098
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 décembre 2020



27-03-01 : Eaux- Travaux- Captage des eaux de source-

Déclaration d'utilité publique des travaux - Dossier d'enquête publique - Appréciation sommaire des dépenses - Prise en compte de la plus-value que constitue le caractère exploitable du tréfonds - Existence (1).




En application des articles L. 1321-2 et L. 1321-3 du code de la santé publique (CSP), L. 215-13 du code de l'environnement et R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (CECUP), lorsqu'une source est située dans le tréfonds d'une parcelle se trouvant dans le périmètre de protection immédiat déterminé par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement de son eau et est exploitable par le propriétaire de la parcelle ou à son profit à la date d'ouverture de l'enquête publique, son caractère exploitable est susceptible de conférer à cette parcelle une plus-value, compte tenu le cas échéant des dépenses nécessaires à la mise en exploitation, qui doit être prise en compte dans le coût de son acquisition et, par suite, dans l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d'enquête publique.





34-02-01-01-01-03 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles générales de la procédure normale- Enquêtes- Enquête préalable- Dossier d'enquête- Appréciation sommaire des dépenses-

Indemnité d'expropriation - 1) Inclusion de la plus-value que constitue le caractère exploitable du tréfonds - Existence (1) - 2) Illustration - Déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau d'une source.




1) Il résulte de l'article 552 du code civil et des articles L. 13-13, devenu L. 321-1, et L. 13-14, devenu L. 322-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le tréfonds fait partie de la consistance du bien et, qu'en conséquence, l'indemnité d'expropriation d'un terrain doit tenir compte de la plus-value apportée à ce terrain par le caractère exploitable, par le propriétaire ou à son profit, à la date de l'ordonnance de transfert de propriété, d'une ressource située dans son tréfonds. 2) Par suite, en application des articles L. 1321-2 et L. 1321-3 du code de la santé publique (CSP), L. 215-13 du code de l'environnement et R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsqu'une source est située dans le tréfonds d'une parcelle se trouvant dans le périmètre de protection immédiat déterminé par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement de son eau et est exploitable par le propriétaire de la parcelle ou à son profit à la date d'ouverture de l'enquête publique, son caractère exploitable est susceptible de conférer à cette parcelle une plus-value, compte tenu le cas échéant des dépenses nécessaires à la mise en exploitation, qui doit être prise en compte dans le coût de son acquisition et, par suite, dans l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d'enquête publique.


(1) Rappr. Cass. civ. 3e, 13 novembre 1969, Consorts X? c/ Etat français, n° 68-70.137, Bull. n° 728.

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