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Ariane Web: Conseil d'État 425539, lecture du 25 janvier 2021

Analyse n° 425539
25 janvier 2021
Conseil d'État

N° 425539
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 25 janvier 2021



54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Clôture de l'instruction-

Communication d'un moyen relevé d'office (art. R. 611-7 du CJA) après la clôture de l'instruction - Conséquences - 1) Réouverture de l'instruction de ce seul fait - Absence - 2) Réception d'observations des parties sur ce moyen - a) Obligation de les communiquer aux autres parties - Existence, sans que cette communication ait pour effet de rouvrir l'instruction (1) - b) Obligation de rouvrir l'instruction - Absence, sauf si une circonstance de fait ou un élément de droit, dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire (2) - 3) Moyen communiqué ne s'avérant pas d'ordre public - Juge tenu d'examiner son bien-fondé si une partie le reprend à son compte (3) - Absence.




1) Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA), que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, cette information n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction. 2) a) La communication par le juge, à l'ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d'office n'a pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction, y compris dans le cas où, par l'argumentation qu'elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen. b) La réception d'observations sur un moyen relevé d'office n'impose en effet au juge de rouvrir l'instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l'instruction, que si ces observations contiennent l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire et dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. 3) a) Lorsqu'en réponse à la communication qui lui a été faite par le juge qu'un moyen était susceptible d'être relevé d'office, une partie présente, postérieurement à la clôture de l'instruction, une argumentation qui doit la faire regarder comme ayant expressément repris ce moyen, et qu'il s'avère que ce moyen n'avait pas à être relevé d'office, il n'y a pas lieu pour le juge d'examiner son bien-fondé. b) Lorsque les juges du fond statuent seulement, compte tenu des moyens dont ils sont saisis, sur l'existence d'une faute du service public hospitalier et que, ce faisant, ils écartent implicitement le moyen d'ordre public tiré de ce qu'une indemnisation devrait être accordée, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique (CSP), le juge de cassation ne saurait relever lui-même d'office ce moyen s'il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond. Il en va de même du moyen tiré de ce que les juges du fond auraient entaché leur décision d'irrégularité, faute d'avoir appelé d'office l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en la cause aux fins de pouvoir mettre à sa charge la réparation qui lui incombe au titre de la solidarité nationale.





54-04-03-02 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des moyens d'ordre public-

Communication d'un moyen relevé d'office (art. R. 611-7 du CJA) après la clôture de l'instruction - Conséquences - 1) Réouverture de l'instruction de ce seul fait - Absence - 2) Réception d'observations des parties sur ce moyen - a) Obligation de les communiquer aux autres parties - Existence, sans que cette communication ait pour effet de rouvrir l'instruction (1) - b) Obligation de rouvrir l'instruction - Absence (1), sauf si une circonstance de fait ou un élément de droit, dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire (2) - 3) a) Moyen communiqué ne s'avérant pas d'ordre public - Juge tenu d'examiner son bien-fondé si une partie le reprend à son compte (3) - Absence - b) Illustration - Moyen tiré de ce qu'une indemnisation devrait être accordée au titre de la solidarité nationale (art. L. 1142-21 du CSP) - i) Moyen devant être relevé d'office par le juge de cassation - Existence (8), sauf s'il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond (9) - ii) Espèce.




1) Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA), que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, cette information n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction. 2) a) La communication par le juge, à l'ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d'office n'a pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction, y compris dans le cas où, par l'argumentation qu'elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen. b) La réception d'observations sur un moyen relevé d'office n'impose en effet au juge de rouvrir l'instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l'instruction, que si ces observations contiennent l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire et dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. 3) a) Lorsqu'en réponse à la communication qui lui a été faite par le juge qu'un moyen était susceptible d'être relevé d'office, une partie présente, postérieurement à la clôture de l'instruction, une argumentation qui doit la faire regarder comme ayant expressément repris ce moyen, et qu'il s'avère que ce moyen n'avait pas à être relevé d'office, il n'y a pas lieu pour le juge d'examiner son bien-fondé. b) i) Lorsque les juges du fond statuent seulement, compte tenu des moyens dont ils sont saisis, sur l'existence d'une faute du service public hospitalier et que, ce faisant, ils écartent implicitement le moyen d'ordre public tiré de ce qu'une indemnisation devrait être accordée, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique (CSP), le juge de cassation ne saurait relever lui-même d'office ce moyen s'il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond. Il en va de même du moyen tiré de ce que les juges du fond auraient entaché leur décision d'irrégularité, faute d'avoir appelé d'office l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en la cause aux fins de pouvoir mettre à sa charge la réparation qui lui incombe au titre de la solidarité nationale. ii) Instruction d'un pourvoi ayant été close au 15 juin 2020 par une ordonnance du 27 mars 2020 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Parties ayant été informées le 25 juin 2020, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du CJA, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le dommage subi par les requérants remplissait les conditions pour être indemnisé en tout ou partie sur le fondement de la solidarité nationale et que la cour avait, par suite, méconnu son office en s'abstenant de mettre en cause l'ONIAM. Dans leurs observations produites les 13 octobre 2020 et 8 janvier 2021 en réponse à ce moyen, les requérants ont présenté une argumentation qui doit les faire regarder comme ayant expressément repris ce moyen et comme ayant, ainsi, soulevé un nouveau moyen. Le moyen ainsi repris par les requérants, qui implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond, ne saurait, par suite, être relevé d'office par le juge de cassation. Ayant été présenté par les requérants postérieurement à la clôture de l'instruction, il n'y a pas lieu de se prononcer sur son bien-fondé.





54-07-01-04-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d'ordre public à soulever d'office- Existence-

Moyen tiré de ce qu'une indemnisation devrait être accordée au titre de la solidarité nationale (art. L. 1142-21 du CSP) - Moyen devant être relevé d'office par le juge de cassation - Existence (8), sauf s'il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond (9).




Lorsque les juges du fond statuent seulement, compte tenu des moyens dont ils sont saisis, sur l'existence d'une faute du service public hospitalier et que, ce faisant, ils écartent implicitement le moyen d'ordre public tiré de ce qu'une indemnisation devrait être accordée, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique (CSP), le juge de cassation ne saurait relever lui-même d'office ce moyen s'il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond. Il en va de même du moyen tiré de ce que les juges du fond auraient entaché leur décision d'irrégularité, faute d'avoir appelé d'office l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en la cause aux fins de pouvoir mettre à sa charge la réparation qui lui incombe au titre de la solidarité nationale.





60-04-04-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Solidarité-

Moyen tiré de ce qu'une indemnisation devrait être accordée au titre de la solidarité nationale (art. L. 1142-21 du CSP) - Moyen devant être relevé d'office par le juge de cassation - Existence (8), sauf s'il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond (9).




Lorsque les juges du fond statuent seulement, compte tenu des moyens dont ils sont saisis, sur l'existence d'une faute du service public hospitalier et que, ce faisant, ils écartent implicitement le moyen d'ordre public tiré de ce qu'une indemnisation devrait être accordée, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique (CSP), le juge de cassation ne saurait relever lui-même d'office ce moyen s'il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond. Il en va de même du moyen tiré de ce que les juges du fond auraient entaché leur décision d'irrégularité, faute d'avoir appelé d'office l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en la cause aux fins de pouvoir mettre à sa charge la réparation qui lui incombe au titre de la solidarité nationale.


(1) Comp., s'agissant de la communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction, CE, 4 mars 2009, Elections cantonales de Belle-Ile-en mer, n° 317473, T. p. 896 ; CE, 7 décembre 2011, Département de la Haute-Garonne, n° 330751, T. p. 1084 ; CE, 23 juin 2014, Société Deny All, n° 352504, p. 173. (2) Rappr., sur les circonstances imposant la réouverture de l'instruction en cas de production postérieure à sa clôture, CE, Section, 5 décembre 2014, M. , n° 340943, p. 369. (3) Comp., s'agissant d'un moyen repris par une partie avant la clôture de l'instruction, CE, 30 juin 1999, , n° 190038, p. 232. (8) Cf. CE, 30 mars 2011, Mme , n° 320581, p. 146. (9) Cf. CE, 8 janvier 1982, , n°s 19875 21978, T. pp. 728-735.

Voir aussi