Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 428124, lecture du 26 janvier 2021

Analyse n° 428124
26 janvier 2021
Conseil d'État

N° 428124
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 26 janvier 2021



19-04-02-01-01-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Personnes et activités imposables- Exonération de certaines entreprises nouvelles (art- bis et suivants du CGI)-

Exonération des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (art. 44 quindecies du CGI) - 1) Reprise d'entreprise - Notion (1) - Cas des SCP n'ayant pas opté pour l'IS - Rachat de toutes les parts d'un associé par un nouvel associé - Inclusion - 2) Portée - a) Champ de l'exonération - Bénéfices imposés entre les mains du nouvel associé - b) Conditions, appréciées le cas échéant au niveau de la SCP.




1) Pour l'application de l'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) aux sociétés civiles professionnelles (SCP) qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés (IS), le rachat de la totalité des parts d'un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d'entreprise individuelle. 2) Il ouvre droit, dès lors, a) pour les bénéfices imposés entre les mains de ce nouvel associé, à l'exonération d'imposition prévue au I de cet article, b) dans les conditions prévues par cet article et par suite sous réserve notamment, d'une part, conformément au b du II de cet article, que la SCP en cause compte moins de dix salariés et, d'autre part, de l'exception prévue au b du III de cet article excluant l'exonération si l'opération se fait au profit du conjoint du cédant, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs.


(1) Cf. CE, 16 juillet 2020, M. et autres, n° 440269, à mentionner aux Tables.

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