Conseil d'État
N° 438217
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 janvier 2021
19-02-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur- Délai-
Délai spécial ouvert aux contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement (article R. 196-3 du LPF) - Contestation par la société mère d'un groupe fiscalement intégré de suppléments d'impôt correspondant aux bénéfices d'une société intégrée - Point de départ (1) -Notification d'une proposition de rectification portant le propre bénéfice imposable de la société mère -Absence (2).
La notification régulière à la société mère d'un groupe fiscalement intégré de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable, en tant que société membre de ce groupe, ne lui permet de se prévaloir du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF) que pour les impositions correspondant à ses propres résultats individuels. Par suite, la société mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut se prévaloir de la notification d'une proposition de rectification portant sur son seul résultat propre et n'ayant aucune incidence sur le résultat individuel d'une société membre de son groupe, pour l'application du délai prévu à l'article R. 196-3 du LPF à la réclamation qu'elle présente et qui tend à la restitution d'une fraction de cotisations d'impôt correspondant à des bénéfices de cette société intégrée.
19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-
Délai spécial ouvert aux contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement (article R. 196-3 du LPF) - Contestation par la société mère d'un groupe fiscalement intégré de suppléments d'impôt correspondant aux bénéfices d'une société intégrée - Point de départ (1) -Notification d'une proposition de rectification portant le propre bénéfice imposable de la société mère -Absence (2).
La notification régulière à la société mère d'un groupe fiscalement intégré de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable, en tant que société membre de ce groupe, ne lui permet de se prévaloir du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF) que pour les impositions correspondant à ses propres résultats individuels. Par suite, la société mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut se prévaloir de la notification d'une proposition de rectification portant sur son seul résultat propre et n'ayant aucune incidence sur le résultat individuel d'une société membre de son groupe, pour l'application du délai prévu à l'article R. 196-3 du LPF à la réclamation qu'elle présente et qui tend à la restitution d'une fraction de cotisations d'impôt correspondant à des bénéfices de cette société intégrée.
(1) Cf. CE, Plénière, 28 novembre 1986, , n° 47147, p. 268. (2) Rappr., s'agissant des modalités de détermination du bénéfice imposable d'un groupe fiscalement intégré, CE, 7 février 2007, Ministre c/ Société Weil Besançon, n° 279588, p. 52.
N° 438217
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 janvier 2021
19-02-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur- Délai-
Délai spécial ouvert aux contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement (article R. 196-3 du LPF) - Contestation par la société mère d'un groupe fiscalement intégré de suppléments d'impôt correspondant aux bénéfices d'une société intégrée - Point de départ (1) -Notification d'une proposition de rectification portant le propre bénéfice imposable de la société mère -Absence (2).
La notification régulière à la société mère d'un groupe fiscalement intégré de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable, en tant que société membre de ce groupe, ne lui permet de se prévaloir du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF) que pour les impositions correspondant à ses propres résultats individuels. Par suite, la société mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut se prévaloir de la notification d'une proposition de rectification portant sur son seul résultat propre et n'ayant aucune incidence sur le résultat individuel d'une société membre de son groupe, pour l'application du délai prévu à l'article R. 196-3 du LPF à la réclamation qu'elle présente et qui tend à la restitution d'une fraction de cotisations d'impôt correspondant à des bénéfices de cette société intégrée.
19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-
Délai spécial ouvert aux contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement (article R. 196-3 du LPF) - Contestation par la société mère d'un groupe fiscalement intégré de suppléments d'impôt correspondant aux bénéfices d'une société intégrée - Point de départ (1) -Notification d'une proposition de rectification portant le propre bénéfice imposable de la société mère -Absence (2).
La notification régulière à la société mère d'un groupe fiscalement intégré de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable, en tant que société membre de ce groupe, ne lui permet de se prévaloir du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF) que pour les impositions correspondant à ses propres résultats individuels. Par suite, la société mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut se prévaloir de la notification d'une proposition de rectification portant sur son seul résultat propre et n'ayant aucune incidence sur le résultat individuel d'une société membre de son groupe, pour l'application du délai prévu à l'article R. 196-3 du LPF à la réclamation qu'elle présente et qui tend à la restitution d'une fraction de cotisations d'impôt correspondant à des bénéfices de cette société intégrée.
(1) Cf. CE, Plénière, 28 novembre 1986, , n° 47147, p. 268. (2) Rappr., s'agissant des modalités de détermination du bénéfice imposable d'un groupe fiscalement intégré, CE, 7 février 2007, Ministre c/ Société Weil Besançon, n° 279588, p. 52.