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Ariane Web: Conseil d'État 435946, lecture du 28 janvier 2021

Analyse n° 435946
28 janvier 2021
Conseil d'État

N° 435946
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 janvier 2021



36-07-07 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Communication du dossier-

Droit du fonctionnaire faisant l'objet d'une procédure disciplinaire d'obtenir communication du dossier (art. 19 de la loi du 13 juillet 1983) - Pièces devant figurer au dossier - 1) Procès-verbaux des témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête administrative - Existence, y compris lorsque l'enquête a été confiée à des corps d'inspection, sauf si leur communication serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné (1) - 2) Espèce.




1) Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. 2) Ministre des sports ayant, à la suite d'informations faisant état de la prise en charge par un établissement public des frais de séjour de personnes proches du directeur général de cet établissement et étrangères à cet établissement, confié à l'inspection générale de la jeunesse et des sports une mission d'enquête sur ces faits. Procédure disciplinaire ayant par la suite été engagée à l'encontre du directeur général, à l'issue de laquelle le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office. Si la personne sanctionnée n'était pas en droit d'obtenir communication d'éventuels procès-verbaux d'auditions réalisées, pour son rapport, par la Cour des comptes, dont la mission portait, de manière générale, sur le fonctionnement de l'établissement public, il résulte de ce qui a été dit au 1) et alors même que l'administration ne s'est pas bornée à reprendre les préconisations de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, que cette personne était en droit d'obtenir communication des procès-verbaux d'audition des personnes entendues par les auteurs de ce rapport. Ainsi, le requérant, qui n'a pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir en vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 préalablement à l'intervention de la sanction de mise à la retraite d'office et a ainsi été privé d'une des garanties de la procédure disciplinaire, est fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.





36-09-05 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Procédure-

Droit à la communication du dossier (art. 19 de la loi du 13 juillet 1983) - Pièces devant figurer au dossier - 1) Procès-verbaux des témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative - Existence, y compris lorsque l'enquête a été confiée à des corps d'inspection, sauf si leur communication serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné (1) - 2) Espèce.




1) Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. 2) Ministre des sports ayant, à la suite d'informations faisant état de la prise en charge par un établissement public des frais de séjour de personnes proches du directeur général de cet établissement et étrangères à cet établissement, confié à l'inspection générale de la jeunesse et des sports une mission d'enquête sur ces faits. Procédure disciplinaire ayant par la suite été engagée à l'encontre du directeur général, à l'issue de laquelle le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office. Si la personne sanctionnée n'était pas en droit d'obtenir communication d'éventuels procès-verbaux d'auditions réalisées, pour son rapport, par la Cour des comptes, dont la mission portait, de manière générale, sur le fonctionnement de l'établissement public, il résulte de ce qui a été dit au 1) et alors même que l'administration ne s'est pas bornée à reprendre les préconisations de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, que cette personne était en droit d'obtenir communication des procès-verbaux d'audition des personnes entendues par les auteurs de ce rapport. Ainsi, le requérant, qui n'a pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir en vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 préalablement à l'intervention de la sanction de mise à la retraite d'office et a ainsi été privé d'une des garanties de la procédure disciplinaire, est fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.


(1) Rappr., s'agissant d'une mesure prise en considération de la personne, CE, 5 février 2020, M. , n° 433130, p. 24.

Voir aussi