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Ariane Web: Conseil d'État 428887, lecture du 4 février 2021

Analyse n° 428887
4 février 2021
Conseil d'État

N° 428887
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 4 février 2021



18-01-03 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Responsabilité-

Responsabilité des comptables - Distinction selon que le manquement du comptable a ou non causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (1) - Caractère indu de la dépense - Contrôle de l'existence d'un fondement juridique - Illustration - Indemnité due en vertu d'un texte réglementaire et dont le montant a été fixé par des délibérations légalement rétroactives - Fondement juridique - Existence (2).




Il résulte de l'article D. 511-80 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'un agent comptable d'une chambre d'agriculture a droit, sur le seul fondement cet article, à une indemnité pour rémunération de services dont le montant est arrêté par la chambre d'agriculture dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté du 20 juin 1985 du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat chargé du budget en fonction du montant total du budget des services généraux et des établissements ou services d'utilité agricole de la chambre d'agriculture concernée. Comptable public ayant payé l'indemnité pour rémunération de services à l'agent comptable d'une chambre d'agriculture sans que, pour la période en litige, cette chambre d'agriculture ait adopté au préalable une délibération arrêtant le montant de cette indemnité. Délibérations postérieures aux exercices en cause ayant fixé, rétroactivement pour la période en litige, le montant de l'indemnité au taux maximal autorisé par l'arrêté du 20 juin 1985. L'agent comptable d'une chambre d'agriculture ayant droit, sur le fondement de l'article D. 511-80 du CRPM, à une indemnité pour rémunération de services, la dépense en litige reposait sur les fondements juridiques constitués par l'article D. 511-80 et l'arrêté du 20 juin 1985, ainsi que par les délibérations susmentionnées qui, dans ces circonstances, pouvaient avoir une portée rétroactive. Il s'ensuit qu'en jugeant, pour retenir l'existence d'un préjudice financier, que les dépenses litigieuses étaient indues comme dépourvues de fondement juridique, la Cour des comptes a entaché son arrêt d'une erreur de droit.





18-01-04 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Jugement des comptes-

Responsabilité des comptables - Distinction selon que le manquement du comptable a ou non causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (1) - Caractère indu de la dépense - Contrôle de l'existence d'un fondement juridique - Illustration - Indemnité due en vertu d'un texte réglementaire et dont le montant a été fixé par des délibérations légalement rétroactives - Fondement juridique - Existence (2).




Il résulte de l'article D. 511-80 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'un agent comptable d'une chambre d'agriculture a droit, sur le seul fondement cet article, à une indemnité pour rémunération de services dont le montant est arrêté par la chambre d'agriculture dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté du 20 juin 1985 du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat chargé du budget en fonction du montant total du budget des services généraux et des établissements ou services d'utilité agricole de la chambre d'agriculture concernée. Comptable public ayant payé l'indemnité pour rémunération de services à l'agent comptable d'une chambre d'agriculture sans que, pour la période en litige, cette chambre d'agriculture ait adopté au préalable une délibération arrêtant le montant de cette indemnité. Délibérations postérieures aux exercices en cause ayant fixé, rétroactivement pour la période en litige, le montant de l'indemnité au taux maximal autorisé par l'arrêté du 20 juin 1985. L'agent comptable d'une chambre d'agriculture ayant droit, sur le fondement de l'article D. 511-80 du CRPM, à une indemnité pour rémunération de services, la dépense en litige reposait sur les fondements juridiques constitués par l'article D. 511-80 et l'arrêté du 20 juin 1985, ainsi que par les délibérations susmentionnées qui, dans ces circonstances, pouvaient avoir une portée rétroactive. Il s'ensuit qu'en jugeant, pour retenir l'existence d'un préjudice financier, que les dépenses litigieuses étaient indues comme dépourvues de fondement juridique, la Cour des comptes a entaché son arrêt d'une erreur de droit.


(1) Cf. CE, Section, 6 décembre 2019, Mme , n° 418741, p. 413 ; CE, Section, 6 décembre 2019, Ministre de l'action et des comptes publics, n° 425542, p. 424. (2) Comp., s'agissant du paiement d'une indemnité non instituée par un texte législatif ou réglementaire, CE, 27 mai 2015, Ministre délégué, chargé du budget c/ Parquet général près la Cour des comptes, n° 374708 (pt. 6), aux Tables sur un autre point.

Voir aussi