Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 436654, lecture du 1 mars 2021

Analyse n° 436654
1 mars 2021
Conseil d'État

N° 436654
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 1 mars 2021



26-06-01-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Contentieux-

Refus de communication de documents administratifs (art. L. 311-1 et L. 311-2 du CRPA) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciation à la date à laquelle le juge statue (1).




Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.





26-06-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux informations en matière d'environnement-

Informations en matière environnementale (art. L. 124-2 du code de l'environnement) - Champ - Informations relatives à l'environnement figurant dans les offres des candidats à l'aménagement d'une ZAC - Exclusion, tant que la sélection des candidats n'a pas conduit à la conclusion d'un contrat avec un aménageur.




Lancement, dans le cadre de la création d'une ZAC, d'une consultation pour sélectionner un groupement d'opérateurs auquel des terrains seront cédés en vue d'y réaliser une opération d'aménagement. Tant que la sélection des candidats n'a pas conduit à la conclusion d'un contrat avec un aménageur, les informations relatives à l'environnement que contiennent les documents émanant des candidats qui ont pour objet d'indiquer les moyens mis en oeuvre par les futurs aménageurs pour répondre aux objectifs à atteindre en matière environnementale ne sauraient, à ce stade, être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement, au sens du 2° de l'article L. 124-2 du code de l'environnement.





44-006 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens-

Informations en matière environnementale (art. L. 124-2 du code de l'environnement) - Champ - Informations relatives à l'environnement figurant dans les offres des candidats à l'aménagement d'une ZAC - Exclusion, tant que la sélection des candidats n'a pas conduit à la conclusion d'un contrat avec un aménageur.




Lancement, dans le cadre de la création d'une ZAC, d'une consultation pour sélectionner un groupement d'opérateurs auquel des terrains seront cédés en vue d'y réaliser une opération d'aménagement. Tant que la sélection des candidats n'a pas conduit à la conclusion d'un contrat avec un aménageur, les informations relatives à l'environnement que contiennent les documents émanant des candidats qui ont pour objet d'indiquer les moyens mis en oeuvre par les futurs aménageurs pour répondre aux objectifs à atteindre en matière environnementale ne sauraient, à ce stade, être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement, au sens du 2° de l'article L. 124-2 du code de l'environnement.





54-07-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir-

Appréciation à la date à laquelle le juge statue (1) - Refus de communication de documents administratifs (art. L. 311-1 et L. 311-2 du CRPA).




Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.


(1) Rappr., s'agissant d'un refus de déréférencement, CE, 6 décembre 2019, Mme X., n° 391000, T. pp. 750-946 ; s'agissant d'un refus de consultation anticipée d'archives du Président de la République et des membres du gouvernement (art. L. 213-4 du code du patrimoine), CE, Assemblée, 12 juin 2020, M. , n°s 422327 431026, p. 213.

Voir aussi