Conseil d'État
N° 434696
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 mars 2021
19-04-01-02-05-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l'impôt- Réductions et crédits d'impôt-
Investissement dans l'immobilier locatif dans les départements d'outre-mer (art. 199 undecies A du CGI) - Souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs - Obligation de mise en location - Délai - Délai bref suivant l'achèvement des logements.
Il résulte du c du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) que la condition, dont la méconnaissance donne lieu, en application du 7 du même article, à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, suivant laquelle les logements construits par les sociétés au capital desquelles le contribuable a souscrit doivent être donnés en location nue à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale, pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, doit s'entendre, eu égard à l'objectif poursuivi par ces dispositions consistant à compenser le déficit de logements offerts à la location dans les territoires mentionnés au 1 de cet article, comme obligeant la société qui construit les logements à donner ceux-ci en location dans un bref délai suivant leur achèvement. Dès lors, le c du 2 de l'article 199 undecies A du CGI n'impose pas la location des logements dès le jour de leur achèvement.
N° 434696
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 mars 2021
19-04-01-02-05-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l'impôt- Réductions et crédits d'impôt-
Investissement dans l'immobilier locatif dans les départements d'outre-mer (art. 199 undecies A du CGI) - Souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs - Obligation de mise en location - Délai - Délai bref suivant l'achèvement des logements.
Il résulte du c du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) que la condition, dont la méconnaissance donne lieu, en application du 7 du même article, à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, suivant laquelle les logements construits par les sociétés au capital desquelles le contribuable a souscrit doivent être donnés en location nue à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale, pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, doit s'entendre, eu égard à l'objectif poursuivi par ces dispositions consistant à compenser le déficit de logements offerts à la location dans les territoires mentionnés au 1 de cet article, comme obligeant la société qui construit les logements à donner ceux-ci en location dans un bref délai suivant leur achèvement. Dès lors, le c du 2 de l'article 199 undecies A du CGI n'impose pas la location des logements dès le jour de leur achèvement.