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Ariane Web: Conseil d'État 440342, lecture du 20 avril 2021

Analyse n° 440342
20 avril 2021
Conseil d'État

N° 440342
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 20 avril 2021



01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-

Majoration de pension pour un fonctionnaire hospitalier ayant élevé au moins trois enfants (art. 24 du décret du 26 décembre 2003) - Prise en compte des enfants du concubin recueillis au foyer (5° du II de l'art. 24) - Condition de prise en charge effective et permanente (1) - 1) Principe - Différence de traitement avec les couples mariés - Existence (2) - Justification par une différence de situation - Existence (3) - 2) Modalités - Preuve exclusive par les prestations familiales, le SFT ou l'IR - Différence de traitement illégale (4).




1) A la différence des époux, les concubins ne sont légalement tenus à aucune solidarité financière à l'égard des tiers ni à aucune obligation réciproque. A l'inverse, le régime du mariage a pour objet non seulement d'organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union, mais également d'assurer la protection de la famille. Ce régime assure aussi une protection en cas de dissolution du mariage. Par suite, si le II de l'article 24 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 impose au titulaire d'une pension de justifier "avoir assumé la charge effective et permanente" des enfants de son concubin pour obtenir le bénéfice de la majoration pour avoir élevé au moins trois enfants, alors qu'une telle obligation ne pèse pas sur le pensionné ayant élevé les enfants de son conjoint, les concubins ne sont pas placés dans la même situation que les conjoints, au regard des dépenses exposées dans la vie commune, qui bénéficient notamment aux enfants du foyer. Il suit de là que la différence de traitement résultant, dans cette mesure, de ces dispositions trouve sa justification dans une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la norme. 2) Toutefois, en restreignant la possibilité de pouvoir justifier avoir assumé la charge effective et permanente de l'enfant de son concubin aux seuls cas où le pensionné a, pour cet enfant, perçu les prestations familiales ou le supplément familial de traitement (SFT) ou a bénéficié de l'avantage familial au titre de l'impôt sur le revenu (IR), ce II de l'article 24 institue entre conjoints et concubins une différence de traitement illégale. Il suit de là que le II de l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 méconnaît le principe d'égalité en tant qu'il interdit d'établir par tout moyen avoir assumé avec son concubin la charge effective et permanente de l'enfant.





48-02-01-05-01 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Avantages familiaux- Majoration pour enfants-

Majoration de pension pour un fonctionnaire hospitalier ayant élevé au moins trois enfants (art. 24 du décret du 26 décembre 2003) - Prise en compte des enfants du concubin recueillis au foyer (5° du II de l'art. 24) - Condition de prise en charge effective et permanente (1) - Conformité au principe d'égalité - 1) Principe - Différence de traitement avec les couples mariés - Existence (2) - Justification par une différence de situation - Existence (3) - 2) Modalités - Preuve exclusive par les prestations familiales, le SFT ou l'IR - Différence de traitement illégale (4).




1) A la différence des époux, les concubins ne sont légalement tenus à aucune solidarité financière à l'égard des tiers ni à aucune obligation réciproque. A l'inverse, le régime du mariage a pour objet non seulement d'organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union, mais également d'assurer la protection de la famille. Ce régime assure aussi une protection en cas de dissolution du mariage. Par suite, si le II de l'article 24 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 impose au titulaire d'une pension de justifier "avoir assumé la charge effective et permanente" des enfants de son concubin pour obtenir le bénéfice de la majoration pour avoir élevé au moins trois enfants, alors qu'une telle obligation ne pèse pas sur le pensionné ayant élevé les enfants de son conjoint, les concubins ne sont pas placés dans la même situation que les conjoints, au regard des dépenses exposées dans la vie commune, qui bénéficient notamment aux enfants du foyer. Il suit de là que la différence de traitement résultant, dans cette mesure, de ces dispositions trouve sa justification dans une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la norme. 2) Toutefois, en restreignant la possibilité de pouvoir justifier avoir assumé la charge effective et permanente de l'enfant de son concubin aux seuls cas où le pensionné a, pour cet enfant, perçu les prestations familiales ou le supplément familial de traitement (SFT) ou a bénéficié de l'avantage familial au titre de l'impôt sur le revenu (IR), ce II de l'article 24 institue entre conjoints et concubins une différence de traitement illégale. Il suit de là que le II de l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 méconnaît le principe d'égalité en tant qu'il interdit d'établir par tout moyen avoir assumé avec son concubin la charge effective et permanente de l'enfant.





48-03-04 : Pensions- Régimes particuliers de retraite- Pensions des agents des collectivités locales-

Majoration de pension pour un fonctionnaire hospitalier ayant élevé au moins trois enfants (art. 24 du décret du 26 décembre 2003) - Prise en compte des enfants du concubin recueillis au foyer (5° du II de l'art. 24) - Condition de prise en charge effective et permanente (1) - Conformité au principe d'égalité - 1) Principe - Différence de traitement avec les couples mariés - Existence (2) - Justification par une différence de situation - Existence (3) - 2) Modalités - Preuve exclusive par les prestations familiales, le SFT ou l'IR - Différence de traitement illégale (4).




1) A la différence des époux, les concubins ne sont légalement tenus à aucune solidarité financière à l'égard des tiers ni à aucune obligation réciproque. A l'inverse, le régime du mariage a pour objet non seulement d'organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union, mais également d'assurer la protection de la famille. Ce régime assure aussi une protection en cas de dissolution du mariage. Par suite, si le II de l'article 24 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 impose au titulaire d'une pension de justifier "avoir assumé la charge effective et permanente" des enfants de son concubin pour obtenir le bénéfice de la majoration pour avoir élevé au moins trois enfants, alors qu'une telle obligation ne pèse pas sur le pensionné ayant élevé les enfants de son conjoint, les concubins ne sont pas placés dans la même situation que les conjoints, au regard des dépenses exposées dans la vie commune, qui bénéficient notamment aux enfants du foyer. Il suit de là que la différence de traitement résultant, dans cette mesure, de ces dispositions trouve sa justification dans une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la norme. 2) Toutefois, en restreignant la possibilité de pouvoir justifier avoir assumé la charge effective et permanente de l'enfant de son concubin aux seuls cas où le pensionné a, pour cet enfant, perçu les prestations familiales ou le supplément familial de traitement (SFT) ou a bénéficié de l'avantage familial au titre de l'impôt sur le revenu (IR), ce II de l'article 24 institue entre conjoints et concubins une différence de traitement illégale. Il suit de là que le II de l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 méconnaît le principe d'égalité en tant qu'il interdit d'établir par tout moyen avoir assumé avec son concubin la charge effective et permanente de l'enfant.


(1) Rappr., pour l'application de l'article L. 18 du CPCMR, CE, 9 juillet 2009, Mme , n° 296532, T. p. 859. (2) Rappr., pour l'application de l'article L. 18 du CPCMR, CE, 15 mars 2019, Min. c/ M. , n° 417583, T. p. 865. (3) Rappr., s'agissant de la validité de l'article L. 39 du CPCMR réservant le bénéfice de la pension de réversion au conjoint, Cons. const., 29 juillet 2011, n° 2011-155 QPC. (4) Cf., sur le contrôle de proportionnalité entre une différence de traitement et les motifs susceptibles de la justifier, CE, Assemblée, 28 juin 2002, M. , n°s 220361 228325, p. 229 ; CE, 30 mai 2007, , n° 251144, T. pp. 660-1033.

Voir aussi