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Ariane Web: Conseil d'État 436820, lecture du 27 avril 2021

Analyse n° 436820
27 avril 2021
Conseil d'État

N° 436820
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 27 avril 2021



39-06-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage- Responsabilité du maître de l'ouvrage et des constructeurs à l'égard des tiers- Actions en garantie-

Mise en cause de la responsabilité du constructeur - Appel en garantie du constructeur à l'encontre du maître d'ouvrage - Existence (1), sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune réserve de sa part concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif (2).




Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d'un dommage dû à l'exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d'ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise au constructeur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.





54-03-015-04 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Référéprovision- Conditions-

Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Dommages accidentels causés à des tiers imputables à l'exécution de travaux publics (3) - Existence, sauf pour le responsable à établir avec un degré suffisant de certitude l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime.




Lorsqu'il n'est pas sérieusement contestable que des dommages accidentels causés à des tiers sont imputables à l'exécution de travaux publics, ces tiers peuvent se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, à moins pour le maître d'ouvrage ou, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux, d'établir avec un degré suffisant de certitude l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime.





60-01-02-01-03-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics- Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public- Tiers-

Référé-provision (art. R. 541-1 du CJA) - Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Dommages accidentels causés à des tiers imputables à l'exécution de travaux publics (3) - Existence, sauf pour le responsable à établir avec un degré suffisant de certitude l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime.




Lorsqu'il n'est pas sérieusement contestable que des dommages accidentels causés à des tiers sont imputables à l'exécution de travaux publics, ces tiers peuvent se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, à moins pour le maître d'ouvrage ou, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux, d'établir avec un degré suffisant de certitude l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime.





67-02-05-01-01 : Travaux publics- Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics- Personnes responsables- Collectivité publique ou personne privée- Action en garantie-

Mise en cause de la responsabilité du constructeur - Appel en garantie du constructeur à l'encontre du maître d'ouvrage - Existence (1), sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune réserve de sa part concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif (2).




Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d'un dommage dû à l'exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d'ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise au constructeur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.


(1) Cf., sur les conditions et exceptions d'un tel appel en garantie, CE, 6 février 2019, Société Fives Solios, n° 414064, T. 835-1061. (2) Rappr., s'agissant symétriquement de l'absence de garantie par les constructeurs, après la réception de l'ouvrage, de la condamnation du maître d'ouvrage à indemniser des tiers, CE, Section, 4 juillet 1980, SA Forrer et cie, n° 3433, p. 307 ; CE, Section, 6 avril 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, n°s 264490 264491, p. 163. (3) Cf., sur les conditions d'indemnisation du tiers victime d'un dommage accidentel de travaux publics, CE, 10 avril 2019, Compagnie nationale du Rhône, n° 411961, T. pp. 961-999-1013-1017-1061-1062.

Voir aussi