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Ariane Web: Conseil d'État 440734, lecture du 28 avril 2021

Analyse n° 440734
28 avril 2021
Conseil d'État

N° 440734
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 avril 2021



44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-

Protection des espèces animales et végétales - Octroi d'une dérogation pour un projet d'aménagement ou de construction (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Annulation, pour un motif de fond, d'une dérogation accordée dans le cadre d'une autorisation environnementale - Cas où les travaux déjà effectués rendent sans objet la demande de dérogation au régime de protection des espèces protégées Modalités de régularisation.




Annulation partielle d'une autorisation environnementale en tant qu'elle porte dérogation aux interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Dans l'hypothèse où, en raison des travaux réalisés notamment sur le fondement de la dérogation au régime de protection des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement avant qu'elle ne soit annulée pour un motif de fond, la situation de fait, telle qu'elle existe au moment où l'autorité administrative statue à nouveau, ne justifie plus la délivrance d'une telle dérogation, il incombe au préfet de rechercher si l'exploitation peut légalement être poursuivie en imposant à l'exploitant, par la voie d'une décision modificative de l'autorisation environnementale si elle existe ou par une nouvelle autorisation environnementale, des prescriptions complémentaires. Ces prescriptions complémentaires comportent nécessairement les mesures de compensation qui étaient prévues par la dérogation annulée, ou des mesures équivalentes, mais également, le cas échéant, des conditions de remise en état supplémentaires tenant compte du caractère illégal des atteintes portées aux espèces protégées voire l'adaptation des conditions de l'exploitation et notamment sa durée.





44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-

Autorisation environnementale - Annulation d'une partielle de l'autorisation (1) - Conséquences - 1) Cas général - a) Pouvoirs du préfet (2) - b) Modalités d'instruction de la demande de régularisation - 2) Cas où les travaux déjà effectués rendent sans objet la demande de dérogation au régime de protection des espèces protégées.




1) Il résulte des articles L. 171-7, L. 181-1, L. 181-2, L. 181-3, L. 181-12, L. 181-14, L. 411-2, L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement que, lorsque la dérogation au régime de protection des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 et délivrée en vue de permettre l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), ou la partie de l'autorisation environnementale en tenant lieu, a fait l'objet d'une annulation contentieuse, il appartient au préfet de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 171-7 en mettant l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il détermine et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires pouvant aller jusqu'à la suspension de l'exploitation de l'installation en cause jusqu'à ce qu'il ait statué sur une demande de régularisation. b) Saisi d'une telle demande, il lui appartient d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait applicable à la date à laquelle il se prononce, notamment en tirant les conséquences de la décision juridictionnelle d'annulation et de l'autorité de chose jugée qui s'y attache, le cas échéant en abrogeant l'autorisation d'exploiter ou l'autorisation environnementale en tenant lieu. 2) Dans l'hypothèse où, en raison des travaux réalisés notamment sur le fondement de la dérogation au régime de protection des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement avant qu'elle ne soit annulée pour un motif de fond, la situation de fait, telle qu'elle existe au moment où l'autorité administrative statue à nouveau, ne justifie plus la délivrance d'une telle dérogation, il incombe cependant au préfet de rechercher si l'exploitation peut légalement être poursuivie en imposant à l'exploitant, par la voie d'une décision modificative de l'autorisation environnementale si elle existe ou par une nouvelle autorisation environnementale, des prescriptions complémentaires. Ces prescriptions complémentaires comportent nécessairement les mesures de compensation qui étaient prévues par la dérogation annulée, ou des mesures équivalentes, mais également, le cas échéant, des conditions de remise en état supplémentaires tenant compte du caractère illégal des atteintes portées aux espèces protégées voire l'adaptation des conditions de l'exploitation et notamment sa durée.


(1) Cf., sur l'objet et les modalités d'une telle annulation ainsi que les modalités de régularisation par l'administration, CE, avis, 22 mars 2018, Association Novissen et autres, n° 415852, p. 71. (2) Cf., sur le fait que l'annulation d'une autorisation place l'exploitant dans une situation d'exploitation sans autorisation, CE, 15 octobre 1990, Province de la Hollande septentrionale et autres, n° 80523, p. 277 ; sur les pouvoirs du préfet dans un tel cas, CE, 13 février 2012, Société Terreaux Service Varonne, n° 324829, p. 39.

Voir aussi