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Ariane Web: Conseil d'État 421744, lecture du 6 mai 2021

Analyse n° 421744
6 mai 2021
Conseil d'État

N° 421744 425597
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 6 mai 2021



54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-

Recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale (art. L. 376-1 du CSS) - Obligation pour le juge du fond d'appeler en cause la caisse à laquelle la victime d'un dommage corporel est affiliée afin qu'elle puisse exercer ce recours (1) - Appel formé par la victime - 1) Caisse appelée en la cause par la CAA - Conclusions recevables - a) Cas général (2) - b) Cas où le TA a omis d'appeler la caisse en la cause - 2) Conséquence - Cas où le TA a appelé la caisse en la cause, qui n'a pas produit - a) Obligation pour la CAA de l'appeler en la cause - Existence - b) Faculté, pour la caisse, de demander le remboursement de prestations servies antérieurement au jugement du TA - Absence.




Il appartient au juge administratif d'assurer, en tout état de la procédure, le respect du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS), relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel. Ainsi, le tribunal administratif (TA), saisi par la victime d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident doit appeler en cause la caisse à laquelle la victime est affiliée et la cour administrative d'appel (CAA), saisie dans le délai légal d'un appel de la victime, doit également appeler en cause cette même caisse. La méconnaissance de ces obligations entache le jugement ou l'arrêt d'une irrégularité que le juge d'appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d'office. 1) a) Lorsqu'un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime fait l'objet d'un appel de cette dernière, la caisse appelée en cause par la CAA ne peut régulièrement présenter devant le juge d'appel d'autres conclusions que celles de sa demande de première instance, en y ajoutant seulement, le cas échéant, celles tendant au remboursement des prestations servies à la victime postérieurement à l'intervention du jugement. b) Il n'en va différemment que si le TA a, à tort, omis de mettre la caisse en cause devant lui, auquel cas celle-ci peut obtenir, le cas échéant d'office, l'annulation du jugement en tant qu'il statue sur les préjudices au titre desquels elle a exposé des débours et présenter ainsi, pour la première fois devant le juge d'appel, des conclusions tendant au paiement de l'ensemble de ces sommes. 2) a) Par suite, lorsqu'une caisse, pourtant régulièrement appelée en cause en première instance, n'a pas présenté de conclusions devant le TA, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation qui incombe à la CAA, saisie d'un appel contre ce jugement, de la mettre en cause. b) Elle fait en revanche obstacle à ce que la caisse présente devant la CAA des conclusions tendant au remboursement de sommes exposées par elle antérieurement au jugement de première instance.





60-05-04-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Droits des caisses de sécurité sociale- Imputation des droits à remboursement de la caisse- Article L- (ancien art- L- ) du code de la sécurité sociale-

Obligation pour le juge du fond d'appeler en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle la victime d'un dommage corporel est affiliée afin qu'elle puisse exercer son recours subrogatoire (1) - Appel formé par la victime - 1) Caisse appelée en la cause par la CAA - Conclusions recevables - a) Cas général (2) - b) Cas où le TA a omis d'appeler la caisse en la cause - 3) Conséquence - Cas où le TA a appelé en la cause la caisse, qui n'a pas produit - a) Obligation pour la CAA de l'appeler en la cause - Existence - b) Faculté, pour la caisse, de demander le remboursement de prestations servies antérieurement au jugement du TA - Absence.




Il appartient au juge administratif d'assurer, en tout état de la procédure, le respect du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS), relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel. Ainsi, le tribunal administratif (TA), saisi par la victime d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident doit appeler en cause la caisse à laquelle la victime est affiliée et la cour administrative d'appel (CAA), saisie dans le délai légal d'un appel de la victime, doit également appeler en cause cette même caisse. La méconnaissance de ces obligations entache le jugement ou l'arrêt d'une irrégularité que le juge d'appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d'office. 1) a) Lorsqu'un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime fait l'objet d'un appel de cette dernière, la caisse appelée en cause par la CAA ne peut régulièrement présenter devant le juge d'appel d'autres conclusions que celles de sa demande de première instance, en y ajoutant seulement, le cas échéant, celles tendant au remboursement des prestations servies à la victime postérieurement à l'intervention du jugement. b) Il n'en va différemment que si le TA a, à tort, omis de mettre la caisse en cause devant lui, auquel cas celle-ci peut obtenir, le cas échéant d'office, l'annulation du jugement en tant qu'il statue sur les préjudices au titre desquels elle a exposé des débours et présenter ainsi, pour la première fois devant le juge d'appel, des conclusions tendant au paiement de l'ensemble de ces sommes. 2) a) Par suite, lorsqu'une caisse, pourtant régulièrement appelée en cause en première instance, n'a pas présenté de conclusions devant le TA, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation qui incombe à la CAA, saisie d'un appel contre ce jugement, de la mettre en cause. b) Elle fait en revanche obstacle à ce que la caisse présente devant la CAA des conclusions tendant au remboursement de sommes exposées par elle antérieurement au jugement de première instance.





62-05 : Sécurité sociale- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales-

Recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale (art. L. 376-1 du CSS) - Obligation pour le juge du fond d'appeler en cause la caisse à laquelle la victime d'un dommage corporel est affiliée afin qu'elle puisse exercer ce recours (1) - Appel formé par la victime - 1) Caisse appelée en la cause par la CAA - Conclusions recevables - a) Cas général (2) - b) Cas où le TA a omis d'appeler la caisse en la cause - 2) Conséquence - Cas où le TA a appelé la caisse en la cause, qui n'a pas produit - a) Obligation pour la CAA de l'appeler en la cause - Existence - b) Faculté, pour la caisse, de demander le remboursement de prestations servies antérieurement au jugement du TA - Absence.




Il appartient au juge administratif d'assurer, en tout état de la procédure, le respect du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS), relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel. Ainsi, le tribunal administratif (TA), saisi par la victime d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident doit appeler en cause la caisse à laquelle la victime est affiliée et la cour administrative d'appel (CAA), saisie dans le délai légal d'un appel de la victime, doit également appeler en cause cette même caisse. La méconnaissance de ces obligations entache le jugement ou l'arrêt d'une irrégularité que le juge d'appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d'office. 1) a) Lorsqu'un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime fait l'objet d'un appel de cette dernière, la caisse appelée en cause par la CAA ne peut régulièrement présenter devant le juge d'appel d'autres conclusions que celles de sa demande de première instance, en y ajoutant seulement, le cas échéant, celles tendant au remboursement des prestations servies à la victime postérieurement à l'intervention du jugement. b) Il n'en va différemment que si le TA a, à tort, omis de mettre la caisse en cause devant lui, auquel cas celle-ci peut obtenir, le cas échéant d'office, l'annulation du jugement en tant qu'il statue sur les préjudices au titre desquels elle a exposé des débours et présenter ainsi, pour la première fois devant le juge d'appel, des conclusions tendant au paiement de l'ensemble de ces sommes. 2) a) Par suite, lorsqu'une caisse, pourtant régulièrement appelée en cause en première instance, n'a pas présenté de conclusions devant le TA, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation qui incombe à la CAA, saisie d'un appel contre ce jugement, de la mettre en cause. b) Elle fait en revanche obstacle à ce que la caisse présente devant la CAA des conclusions tendant au remboursement de sommes exposées par elle antérieurement au jugement de première instance.


(1) Cf. CE, Section, 11 octobre 1963, Commune de Seichamps, n° 50633, p. 482 ; CE, Section, 16 décembre 1966, Ministre de la santé publique et de la population c/ , n°s 61614 64800, p. 668 ; CE, 27 novembre 2015, Centre hospitalier de Troyes, n° 374025, T. pp. 810-828-838-883. (2) Cf. CE, Section, 1er juillet 2005, S., n° 234403, p. 300 ; CE, 15 novembre 2006, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, n° 279273, T. pp. 1040-1069-1079.

Voir aussi