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Ariane Web: Conseil d'État 447963, lecture du 11 mai 2021

Analyse n° 447963
11 mai 2021
Conseil d'État

N° 447963
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 11 mai 2021



26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-

Champ d'application - Prestations servies par un régime d'assurance sociale en matière d'invalidité - 1) Inclusion (1) - 2) Espèce - Bénéfice d'une allocation journalière d'inaptitude réservée aux personnes qui se sont acquittées du paiement de leurs cotisations - Méconnaissance de l'article 1P1 - Absence, alors même que ces personnes se seraient acquittées, par le passé, d'une partie des cotisations.




1) Les prestations servies par un régime d'assurance sociale en matière d'invalidité constituent, pour les personnes qui en remplissent les conditions légales, des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art. 1P1). 2) En prévoyant que le droit à l'allocation journalière d'inaptitude ne peut être ouvert aux personnes qui ne se sont pas acquittées du paiement de tout ou partie de leurs cotisations, et le cas échéant des majorations de retard, l'article 7 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPINKO), fixe une condition pour pouvoir bénéficier de cette allocation. Les personnes qui remplissent cette condition disposent, sous réserve de satisfaire également aux autres conditions auxquelles le bénéfice de cette allocation est subordonné, d'un droit, constitutif d'un bien protégé par l'article 1P1, à percevoir les prestations prévues par ce régime. En revanche, tel n'est pas le cas, en principe, des personnes qui ne remplissent pas cette condition, alors même qu'elles se seraient acquittées, par le passé, d'une partie des cotisations. L'article contesté ne peut être regardé, en ce qu'il subordonne à cette condition le bénéfice de l'allocation journalière d'inaptitude, comme contraire à l'article 1P1.





62-04-03 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d'assurance invalidité-

Champ d'application de l'article 1P1 - Prestations servies par un régime d'assurance sociale en matière d'invalidité - 1) Inclusion (1) - 2) Espèce - Bénéfice d'une allocation journalière d'inaptitude réservée aux personnes qui se sont acquittées du paiement de leurs cotisations - Méconnaissance de l'article 1P1 - Absence, alors même que ces personnes se seraient acquittées, par le passé, d'une partie des cotisations.




1) Les prestations servies par un régime d'assurance sociale en matière d'invalidité constituent, pour les personnes qui en remplissent les conditions légales, des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art. 1P1). 2) En prévoyant que le droit à l'allocation journalière d'inaptitude ne peut être ouvert aux personnes qui ne se sont pas acquittées du paiement de tout ou partie de leurs cotisations, et le cas échéant des majorations de retard, l'article 7 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPINKO), fixe une condition pour pouvoir bénéficier de cette allocation. Les personnes qui remplissent cette condition disposent, sous réserve de satisfaire également aux autres conditions auxquelles le bénéfice de cette allocation est subordonné, d'un droit, constitutif d'un bien protégé par l'article 1P1, à percevoir les prestations prévues par ce régime. En revanche, tel n'est pas le cas, en principe, des personnes qui ne remplissent pas cette condition, alors même qu'elles se seraient acquittées, par le passé, d'une partie des cotisations. L'article contesté ne peut être regardé, en ce qu'il subordonne à cette condition le bénéfice de l'allocation journalière d'inaptitude, comme contraire à l'article 1P1.


(1) Rappr. Cour EDH, Gd. ch., 13 décembre 2016, Béláné Nagy c. Hongrie, n° 53080/13.

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