Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 439199, lecture du 27 mai 2021

Analyse n° 439199
27 mai 2021
Conseil d'État

N° 439199
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 mai 2021



54-04-03-01 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des mémoires et pièces-

Dysfonctionnement de l'ANTS - Régime des réclamations préalables et demandes indemnitaires (1) - 1) Réclamation adressée à l'ANTS seule - Réclamation devant être regardée comme adressée également à l'Etat - Conséquences - 2) Recours indemnitaire dirigé contre l'ANTS seule - Recours devant être regardé comme dirigé également contre l'Etat - Conséquences.




Lorsqu'un usager demande à l'Etat la délivrance d'un titre sécurisé pour lequel l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) exerce ses missions et qu'il doit, en conséquence, s'enregistrer sur la plate-forme de cet établissement public, les dysfonctionnements ou retards qui peuvent survenir à l'occasion des différentes étapes au cours desquelles, successivement, les données sont transmises par l'agence aux services de l'Etat, ceux-ci instruisent la demande et, si le titre est octroyé, l'agence assure son édition et son acheminement, tout en ayant en charge, tout au long du processus, un soutien à l'usager, peuvent avoir différentes causes, qui sont susceptibles d'engager, selon le cas, la responsabilité de l'agence ou celle de l'Etat mais dont l'usager n'est pas en mesure d'identifier l'auteur. 1) Par suite, lorsqu'un usager adresse une réclamation préalable à l'ANTS afin d'obtenir la réparation de préjudices qu'il estime avoir subis en raison de dysfonctionnements ou de retards lors de la délivrance, par cette agence, d'un titre sécurisé, cette réclamation doit être regardée comme adressée à la fois à l'agence et à l'Etat. Conformément à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), cette réclamation doit être transmise par l'agence à l'autorité compétente de l'Etat, laquelle, en l'absence de réponse expresse de sa part, est réputée, en vertu de l'article L. 231-4 du même code, l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant sa réception par l'agence. 2) En outre, il appartient au juge administratif, saisi d'une action indemnitaire de l'usager après le rejet d'une telle réclamation, de regarder des conclusions tendant à l'obtention de dommages et intérêts de la part de l'ANTS comme étant également dirigées contre l'Etat et de communiquer la requête tant à l'agence qu'à l'autorité compétente de l'Etat.





54-07-01-03-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions- Interprétation de la requête-

Dysfonctionnement de l'ANTS - Régime des réclamations préalables et demandes indemnitaires (1) - 1) Réclamation adressée à l'ANTS seule - Réclamation devant être regardée comme adressée également à l'Etat - Conséquences - 2) Recours indemnitaire dirigé contre l'ANTS seule - Recours devant être regardé comme dirigé également contre l'Etat - Conséquences.




Lorsqu'un usager demande à l'Etat la délivrance d'un titre sécurisé pour lequel l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) exerce ses missions et qu'il doit, en conséquence, s'enregistrer sur la plate-forme de cet établissement public, les dysfonctionnements ou retards qui peuvent survenir à l'occasion des différentes étapes au cours desquelles, successivement, les données sont transmises par l'agence aux services de l'Etat, ceux-ci instruisent la demande et, si le titre est octroyé, l'agence assure son édition et son acheminement, tout en ayant en charge, tout au long du processus, un soutien à l'usager, peuvent avoir différentes causes, qui sont susceptibles d'engager, selon le cas, la responsabilité de l'agence ou celle de l'Etat mais dont l'usager n'est pas en mesure d'identifier l'auteur. 1) Par suite, lorsqu'un usager adresse une réclamation préalable à l'ANTS afin d'obtenir la réparation de préjudices qu'il estime avoir subis en raison de dysfonctionnements ou de retards lors de la délivrance, par cette agence, d'un titre sécurisé, cette réclamation doit être regardée comme adressée à la fois à l'agence et à l'Etat. Conformément à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), cette réclamation doit être transmise par l'agence à l'autorité compétente de l'Etat, laquelle, en l'absence de réponse expresse de sa part, est réputée, en vertu de l'article L. 231-4 du même code, l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant sa réception par l'agence. 2) En outre, il appartient au juge administratif, saisi d'une action indemnitaire de l'usager après le rejet d'une telle réclamation, de regarder des conclusions tendant à l'obtention de dommages et intérêts de la part de l'ANTS comme étant également dirigées contre l'Etat et de communiquer la requête tant à l'agence qu'à l'autorité compétente de l'Etat.





60-03-02-02-04 : Responsabilité de la puissance publique- Problèmes d'imputabilité- Personnes responsables- État ou autres collectivités publiques- État ou établissement public-

Dysfonctionnement de l'ANTS - Régime des réclamations préalables et demandes indemnitaires (1) - 1) Réclamation adressée à l'ANTS seule - Réclamation devant être regardée comme adressée également à l'Etat - Conséquences - 2) Recours indemnitaire dirigé contre l'ANTS seule - Recours devant être regardé comme dirigé également contre l'Etat - Conséquences.




Lorsqu'un usager demande à l'Etat la délivrance d'un titre sécurisé pour lequel l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) exerce ses missions et qu'il doit, en conséquence, s'enregistrer sur la plate-forme de cet établissement public, les dysfonctionnements ou retards qui peuvent survenir à l'occasion des différentes étapes au cours desquelles, successivement, les données sont transmises par l'agence aux services de l'Etat, ceux-ci instruisent la demande et, si le titre est octroyé, l'agence assure son édition et son acheminement, tout en ayant en charge, tout au long du processus, un soutien à l'usager, peuvent avoir différentes causes, qui sont susceptibles d'engager, selon le cas, la responsabilité de l'agence ou celle de l'Etat mais dont l'usager n'est pas en mesure d'identifier l'auteur. 1) Par suite, lorsqu'un usager adresse une réclamation préalable à l'ANTS afin d'obtenir la réparation de préjudices qu'il estime avoir subis en raison de dysfonctionnements ou de retards lors de la délivrance, par cette agence, d'un titre sécurisé, cette réclamation doit être regardée comme adressée à la fois à l'agence et à l'Etat. Conformément à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), cette réclamation doit être transmise par l'agence à l'autorité compétente de l'Etat, laquelle, en l'absence de réponse expresse de sa part, est réputée, en vertu de l'article L. 231-4 du même code, l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant sa réception par l'agence. 2) En outre, il appartient au juge administratif, saisi d'une action indemnitaire de l'usager après le rejet d'une telle réclamation, de regarder des conclusions tendant à l'obtention de dommages et intérêts de la part de l'ANTS comme étant également dirigées contre l'Etat et de communiquer la requête tant à l'agence qu'à l'autorité compétente de l'Etat.


(1) Rappr., s'agissant de Pôle Emploi, CE, 28 mai 2018, Mme , n° 405448, p. 227 ; s'agissant d'une ARS, CE, 26 février 2020, Société Thessalie, n° 422344, T. pp. 601-990.

Voir aussi