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Ariane Web: Conseil d'État 450341, lecture du 28 mai 2021

Analyse n° 450341
28 mai 2021
Conseil d'État

N° 450341
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 mai 2021



095-02-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen-

Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement Dublin III) - 1) Prolongation du délai de transfert en cas de fuite du demandeur - Décision révélée susceptible de recours - Absence (1) - 2) Voies de recours permettant à l'intéressé de se prévaloir du délai de transfert - a) Recours contre la décision de transfert (2) - b) Recours contre un refus de reconnaître la France responsable de l'examen - c) Recours contre une mesure prise en vue de l'exécution du transfert (3).




II résulte du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 (dit "Dublin III"), combiné avec le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 1) La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. 2) a) Au demeurant, dans le cadre d'un recours contre une décision de transfert, l'expiration du délai de transfert, qui a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale, prive d'objet le litige. Il appartient au juge saisi de le constater en prononçant un non-lieu à statuer. b) L'étranger peut en outre demander à l'administration de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et saisir le juge d'un éventuel refus fondé sur l'absence d'expiration du délai de transfert, le cas échéant dans le cadre d'une instance de référé. c) Il lui est également loisible de contester l'existence d'une cause de prolongation à l'appui d'un recours dirigé contre une mesure prise en vue de l'exécution du transfert, telle qu'une assignation à résidence, ou d'une mesure tirant les conséquences du constat de la fuite, telle que la limitation ou la suspension des conditions matérielles d'accueil. Dans ces différentes hypothèses, l'étranger peut se prévaloir de l'expiration du délai de transfert.





15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-

Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement Dublin III) - 1) Prolongation du délai de transfert en cas de fuite du demandeur - Décision révélée susceptible de recours - Absence (1) - 2) Voies de recours permettant à l'intéressé de se prévaloir du délai de transfert - a) Recours contre la décision de transfert (2) - b) Recours contre un refus de reconnaître la France responsable de l'examen - c) Recours contre une mesure prise en vue de l'exécution du transfert (3).




II résulte du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 (dit "Dublin III"), combiné avec le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 1) La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. 2) a) Au demeurant, dans le cadre d'un recours contre une décision de transfert, l'expiration du délai de transfert, qui a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale, prive d'objet le litige. Il appartient au juge saisi de le constater en prononçant un non-lieu à statuer. b) L'étranger peut en outre demander à l'administration de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et saisir le juge d'un éventuel refus fondé sur l'absence d'expiration du délai de transfert, le cas échéant dans le cadre d'une instance de référé. c) Il lui est également loisible de contester l'existence d'une cause de prolongation à l'appui d'un recours dirigé contre une mesure prise en vue de l'exécution du transfert, telle qu'une assignation à résidence, ou d'une mesure tirant les conséquences du constat de la fuite, telle que la limitation ou la suspension des conditions matérielles d'accueil. Dans ces différentes hypothèses, l'étranger peut se prévaloir de l'expiration du délai de transfert.





54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-

Prolongation du délai de transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile en cas de fuite du demandeur (1).




II résulte du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 (dit "Dublin III"), combiné avec le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours.


(1) Cf., s'agissant de l'absence de naissance d'une nouvelle décision de transfert, CE, 21 octobre 2015, Ministre de l'Intérieur c/ Mme , n° 391375, T. pp. 557-582. (2) Cf., sur le non-lieu dans un tel cas, CE, 27 mai 2019, Ministre de l'intérieur c/ M. et Mme , n° 421276, T. pp. 574-622-927. (3) Cf. CE, 26 juillet 2018, Mme , n° 417441, p. 324.

Voir aussi