Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 433043, lecture du 31 mai 2021

Analyse n° 433043
31 mai 2021
Conseil d'État

N° 433043
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 31 mai 2021



27-02-05 : Eaux- Ouvrages- Mesures prises pour assurer le libre écoulement des eaux-

Moulin à eau - Exonération des obligations destinées à assurer la continuité écologique du cours d'eau (art. L. 214-18-1 du code de l'environnement) - Champ d'application - Inclusion - Ouvrage non conforme à ces obligations à la date d'entrée en vigueur de l'exonération (1).




Il résulte de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, tel qu'éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 dont il est issu, qu'afin de préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau, le législateur a entendu exonérer l'ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification et bénéficiant d'un droit de prise d'eau fondé en titre ou d'une autorisation d'exploitation à la date de publication de la loi des obligations mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-17 du même code destinées à assurer la continuité écologique des cours d'eau. L'article L. 214-18-1 du code de l'environnement ne peut ainsi être interprété comme limitant le bénéfice de cette exonération aux seuls moulins hydrauliques mis en conformité avec ces obligations ou avec les obligations applicables antérieurement ayant le même objet.





29-02 : Energie- Énergie hydraulique-

Moulin à eau - Exonération des obligations destinées à assurer la continuité écologique des cours d'eau (art. L. 214-18-1 du code de l'environnement) - Champ d'application - Inclusion - Ouvrage non conforme à ces obligations à la date d'entrée en vigueur de l'exonération (1).




Il résulte de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, tel qu'éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 dont il est issu, qu'afin de préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau, le législateur a entendu exonérer l'ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification et bénéficiant d'un droit de prise d'eau fondé en titre ou d'une autorisation d'exploitation à la date de publication de la loi des obligations mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-17 du même code destinées à assurer la continuité écologique des cours d'eau. L'article L. 214-18-1 du code de l'environnement ne peut ainsi être interprété comme limitant le bénéfice de cette exonération aux seuls moulins hydrauliques mis en conformité avec ces obligations ou avec les obligations applicables antérieurement ayant le même objet.


(1) Comp., avant l'introduction de l'article L. 214-18-1 dans le code de l'environnement par la loi du 24 février 2017, CE, 22 octobre 2018, SARL Saint-Léon, n° 402480, T. p. 697.

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