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Ariane Web: Conseil d'État 434542, lecture du 31 mai 2021

Analyse n° 434542
31 mai 2021
Conseil d'État

N° 434542 434603
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 31 mai 2021



44-02-02-005-02-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Actes affectant le régime juridique des installations- Première mise en service- Autorisation-

Définition des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement - 1) Prise en compte des conditions d'exploitation précisées dans le dossier de demande, notamment des mesures ERC prévues - Existence - 2) Exploitant déjà titulaire d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (art. L. 411-2 du même code) - Faculté d'édicter des prescriptions additionnelles dans l'autorisation ICPE - Existence - Conditions.




1) Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ("mesures ERC"). 2) Il résulte I de l'article L. 411-1 et du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, combinés avec les articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 181-3 du même code, que, lorsque la construction et le fonctionnement d'une ICPE nécessitent la délivrance d'une dérogation au titre de l'article L. 411-2, les conditions d'octroi de cette dérogation contribuent à l'objectif de protection de la nature mentionné à son article L. 511-1. Pour autant, lorsqu'elles lui apparaissent nécessaires, eu égard aux particularités de la situation, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à cet article, le préfet doit assortir l'autorisation d'exploiter qu'il délivre de prescriptions additionnelles. A cet égard, ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de telles prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation.





44-02-02-01-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Pouvoirs du préfet- Instruction des demandes d'autorisation-

Définition des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement - 1) Prise en compte des conditions d'exploitation précisées dans le dossier de demande, notamment des mesures ERC prévues - Existence - 2) Exploitant déjà titulaire d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (art. L. 411-2 du même code) - Faculté d'édicter des prescriptions additionnelles dans l'autorisation ICPE - Existence - Conditions.




1) Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ("mesures ERC"). 2) Il résulte I de l'article L. 411-1 et du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, combinés avec les articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 181-3 du même code, que, lorsque la construction et le fonctionnement d'une ICPE nécessitent la délivrance d'une dérogation au titre de l'article L. 411-2, les conditions d'octroi de cette dérogation contribuent à l'objectif de protection de la nature mentionné à son article L. 511-1. Pour autant, lorsqu'elles lui apparaissent nécessaires, eu égard aux particularités de la situation, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à cet article, le préfet doit assortir l'autorisation d'exploiter qu'il délivre de prescriptions additionnelles. A cet égard, ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de telles prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation.


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