Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 445754, lecture du 9 juin 2021

Analyse n° 445754
9 juin 2021
Conseil d'État

N° 445754
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 juin 2021



28-04-02-02 : Élections et référendum- Élections municipales- Éligibilité- Inéligibilités-

Champ d'application de l'article L. 118-4 du code électoral relatif à l'inéligibilité d'un candidat ayant accompli des manoeuvres frauduleuses portant atteinte à la sincérité du scrutin - Exclusion - Scrutin au cours duquel le conseil municipal élit le maire et les adjoints.




Il résulte des articles L. 118-4 du code électoral et L. 2122-4 et L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le scrutin au cours duquel le conseil municipal élit le maire et les adjoints, régi par le CGCT, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 118-4 du code électoral, qui est relatif à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Par suite, ne peuvent être utilement invoquées des manoeuvres frauduleuses susceptibles d'avoir altéré la sincérité de l'élection du maire et de ses adjoints par le conseil municipal pour demander au juge de l'élection de prononcer, sur le fondement de l'article L. 118-4, l'inéligibilité de certains élus.





28-04-07 : Élections et référendum- Élections municipales- Élection des maires et adjoints-

Champ d'application de l'article L. 118-4 du code électoral relatif à l'inéligibilité d'un candidat ayant accompli des manoeuvres frauduleuses portant atteinte à la sincérité du scrutin - Exclusion - Scrutin au cours duquel le conseil municipal élit le maire et les adjoints.




Il résulte des articles L. 118-4 du code électoral et L. 2122-4 et L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le scrutin au cours duquel le conseil municipal élit le maire et les adjoints, régi par le CGCT, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 118-4 du code électoral, qui est relatif à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Par suite, ne peuvent être utilement invoquées des manoeuvres frauduleuses susceptibles d'avoir altéré la sincérité de l'élection du maire et de ses adjoints par le conseil municipal pour demander au juge de l'élection de prononcer, sur le fondement de l'article L. 118-4, l'inéligibilité de certains élus.





28-08-05-04-03 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Annulation d'une élection- Pouvoirs spéciaux du juge électoral-

Champ d'application de l'article L. 118-4 du code électoral relatif à l'inéligibilité d'un candidat ayant accompli des manoeuvres frauduleuses portant atteinte à la sincérité du scrutin - Exclusion - Scrutin au cours duquel le conseil municipal élit le maire et les adjoints.




Il résulte des articles L. 118-4 du code électoral et L. 2122-4 et L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le scrutin au cours duquel le conseil municipal élit le maire et les adjoints, régi par le CGCT, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 118-4 du code électoral, qui est relatif à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Par suite, ne peuvent être utilement invoquées des manoeuvres frauduleuses susceptibles d'avoir altéré la sincérité de l'élection du maire et de ses adjoints par le conseil municipal pour demander au juge de l'élection de prononcer, sur le fondement de l'article L. 118-4, l'inéligibilité de certains élus.


Voir aussi