Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 432682, lecture du 16 juin 2021

Analyse n° 432682
16 juin 2021
Conseil d'État

N° 432682 436311
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 juin 2021



01-04-03-07-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Respect des droits de la défense-

ANCOLS - Proposition de sanction à l'encontre d'un organisme de logement social - Portée du principe - Obligation de mettre l'organisme en mesure de présenter ses observations en l'informant des faits pour lesquels l'agence envisage de proposer une sanction (1).




Il résulte du principe des droits de la défense, ainsi que des articles L. 342-12 et L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), que l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) ne peut régulièrement proposer au ministre chargé du logement et, le cas échéant, au ministre chargé des collectivités territoriales, de prononcer une sanction contre un organisme qu'elle a contrôlé qu'après que le conseil de surveillance, le conseil d'administration ou l'organe délibérant de cet organisme a été mis en mesure de présenter ses observations sur le rapport de contrôle établi par l'agence, en ayant été informé de ceux des constats du rapport pour lesquels l'agence envisage de proposer une sanction.





38-04 : Logement- Habitations à loyer modéré-

Sanction d'un organisme de logement social - 1) Régularité - a) Obligation, pour l'ANCOLS, de mettre l'organisme en mesure de présenter ses observations en l'informant des faits pour lesquels l'agence envisage de proposer une sanction - Existence (1) - b) Modalités de cette information - 2) Bien-fondé - Sanction pour attribution de logements à des personnes dépassant les plafonds de ressources (3) - Espèce - Illégalité.




1) a) Il résulte du principe des droits de la défense, ainsi que des articles L. 342-12 et L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), que l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) ne peut régulièrement proposer au ministre chargé du logement et, le cas échéant, au ministre chargé des collectivités territoriales, de prononcer une sanction contre un organisme qu'elle a contrôlé qu'après que le conseil de surveillance, le conseil d'administration ou l'organe délibérant de cet organisme a été mis en mesure de présenter ses observations sur le rapport de contrôle établi par l'agence, en ayant été informé de ceux des constats du rapport pour lesquels l'agence envisage de proposer une sanction. b) A cet effet, lorsqu'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 du CCH fait l'objet d'un contrôle par l'ANCOLS, les articles L. 342-9, R. 342-13 et R. 342-14 de ce code prévoient, d'une part que le rapport de contrôle provisoire établi par les services de l'agence est communiqué à l'organisme concerné, qui peut, dans le délai d'un mois, adresser des observations à l'ANCOLS ou demander à être entendu et, d'autre part, que le rapport définitif de contrôle établi au vu de ces éventuelles observations est communiqué à l'organisme, qui dispose d'un délai de quatre mois pour adresser de nouvelles observations. Toutefois, l'agence n'étant pas tenue, au titre de ces communications, d'indiquer à l'organisme contrôlé ceux des constats pour lesquels elle envisage, le cas échéant, de proposer aux ministres compétents de prononcer une sanction, il lui incombe dans un tel cas, pour assurer le respect des exigences rappelées au point précédent, d'assurer spécifiquement l'information de l'organisme sur ce point. Cette dernière information peut notamment résulter de la transmission à l'organisme contrôlé, dans des conditions lui permettant d'y répondre utilement, de la décision par laquelle le comité du contrôle et des suites de l'ANCOLS, mentionné à l'article R. 342-6 du CCH, après avoir été saisi du rapport définitif de contrôle, indique au conseil d'administration de l'agence ceux des griefs figurant dans ce rapport pour lesquels il lui demande de proposer aux ministres compétents de prononcer une sanction. Une telle transmission n'est toutefois de nature à assurer le respect, par l'agence, des droits de la défense, qu'à la condition que la proposition de sanction transmise aux ministres ne se fonde pas sur d'autres griefs que ceux retenus par le comité du contrôle et des suites. Dans ces conditions, la communication préalable à l'organisme contrôlé, d'une part du rapport définitif de contrôle, dans les conditions prévues à l'article L. 342-9 du CCH et, d'autre part, dans les conditions rappelées ci-dessus, de la décision prise au vu de ce rapport par le comité du contrôle et des suites de l'ANCOLS, est de nature à assurer le respect, par l'agence, des exigences rappelées ci-dessus, sans qu'elle soit, au surplus, tenue de communiquer à l'organisme la délibération par laquelle elle propose aux ministres compétents de prononcer une sanction. 2) Organisme d'habitation à loyer modéré (HLM) sanctionné en raison de ce que des logements ont été attribués à des personnes dont les ressources dépassaient les plafonds applicables à ces logements. En se fondant exclusivement sur l'ampleur des dépassements constatés dans l'attribution irrégulière de onze logements, sans tenir compte, ni de ce que les attributions irrégulières ne représentaient que 0,2 % des attributions effectuées au cours des cinq années couvertes par le contrôle, ni de ce que la moitié d'entre elles avaient permis, dans des contextes locaux de faible tension sur le marché du logement, l'attribution de logements sociaux, parfois situés dans des quartiers prioritaires, à des familles dont les ressources demeuraient très faibles, ni enfin de ce que le rapport définitif de l'ANCOLS relevait de manière générale la rigueur de l'instruction des dossiers et l'efficacité de la procédure d'attribution des logements, les ministres ont méconnu les principes de détermination du quantum d'une telle sanction.


(1) Cf., en précisant, CE, 26 avril 2018, SAEM Habiter à Yerres, n°s 409688 409703, T. pp. 533-761. (3) Cf., sur les modalités de détermination du quantum d'une telle sanction, CE, décision du même jour, Office public de l'habitat du Territoire de Belfort, n° 435315, à mentionner aux Tables.

Voir aussi