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Ariane Web: Conseil d'État 437744, lecture du 21 juin 2021

Analyse n° 437744
21 juin 2021
Conseil d'État

N° 437744 437745 437781
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 21 juin 2021



54-01-02-007 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Liaison du contentieux postérieure à l'introduction de l'instance-

Demande indemnitaire formée devant le juge administratif à une date où aucune réclamation n'a été présentée à l'administration - Régularisation par l'intervention, avant que le juge de première instance ne statue, d'une décision prise sur une réclamation (1) - Portée - Ensemble des dommages causés par le fait générateur invoqué dans cette réclamation, dans la limite du montant de la demande contentieuse (2).




Lorsque le juge de première instance est saisi de conclusions indemnitaires à hauteur d'un certain montant pour divers chefs de préjudice, sans qu'il soit établi qu'une demande indemnitaire aurait été préalablement soumise à l'administration, et qu'une réclamation est par la suite adressée à celle-ci, au cours de la première instance, en vue de la régularisation de la demande contentieuse, dans laquelle ne sont invoqués que certains de ces chefs de préjudice, le silence gardé par l'administration sur cette demande a pour effet de faire naître une décision implicite qui lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par le fait générateur invoqué dans cette réclamation, dans la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuse.





54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-

Rectification d'office d'une erreur matérielle (art. R. 741-11 du CJA) - Conditions - Inclusion - Absence d'incidence sur le raisonnement - Exclusion - Absence d'incidence sur le dispositif.




Erreur entachant dans un arrêt le calcul de l'assiette d'un préjudice, causée par la prise en compte, en tant que base annuelle, d'un montant calculé sur une base seulement mensuelle. Erreur ayant affecté le calcul du montant total des préjudices admis par la cour et, corrélativement, l'élément de son dispositif déterminant le montant total de la condamnation. Cette erreur matérielle, dépourvue de toute incidence sur le raisonnement adopté pour déterminer le montant du préjudice, peut être rectifiée dans tous ses effets, dans les motifs et le dispositif, par le président de la cour statuant sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative (CJA).


(1) Cf., pour l'application de l'article R. 421-1 du CJA dans sa rédaction antérieure au décret "JADE", CE, 20 février 2002, , n° 217057, T. p. 841 ; CE, 11 avril 2008, Etablissement français du sang, n° 281374, p. 168. Rappr., sous l'empire du décret "JADE", CE, Section, 27 mars 2019, Consorts , n° 426472, p. 95. (2) Cf., en précisant, CE, 6 juin 2012, M. et Mme , n° 329123, T. pp. 892-895-1022-1027 ; CE, avis, 19 février 2021, Mme , n° 439366, à mentionner aux Tables.

Voir aussi