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Ariane Web: Conseil d'État 437768, lecture du 21 juin 2021

Analyse n° 437768
21 juin 2021
Conseil d'État

N° 437768
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 21 juin 2021



36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-

Définition par l'employeur d'un cycle annuel de travail (décret du 25 août 2000) - Possibilité de définir, dans le cadre des cycles de travail, des plannings individuels - Existence.




Il résulte des articles 1er et 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 et des articles 1er, 3 et 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 que, lorsqu'elle décide de mettre en place un cycle de travail annuel à l'intérieur duquel sont définis les horaires de travail des agents de l'un de ses services, une collectivité territoriale est soumise à l'obligation de respecter les durées maximales et minimales du temps de travail et de repos figurant aux articles 1er et 3 du décret du 25 août 2000, mais n'est pas tenue de définir, de manière uniforme, à l'intérieur de ces limites, le temps de travail de l'ensemble des agents du service, ni même de ceux qui exercent les mêmes fonctions. Ces dispositions ne font, par suite, pas obstacle à ce que soient élaborés, dans le cadre des cycles de travail ainsi définis, des plannings individuels mensuels fixant les horaires des agents, ni à ce que soient déterminées des bornes quotidiennes et hebdomadaires entre lesquelles les horaires de chaque agent sont susceptibles de varier.





36-07-11 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Obligations des fonctionnaires-

Définition par l'employeur d'un cycle annuel de travail (décret du 25 août 2000) - Possibilité de définir, dans le cadre des cycles de travail, des plannings individuels - Existence.




Il résulte des articles 1er et 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 et des articles 1er, 3 et 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 que, lorsqu'elle décide de mettre en place un cycle de travail annuel à l'intérieur duquel sont définis les horaires de travail des agents de l'un de ses services, une collectivité territoriale est soumise à l'obligation de respecter les durées maximales et minimales du temps de travail et de repos figurant aux articles 1er et 3 du décret du 25 août 2000, mais n'est pas tenue de définir, de manière uniforme, à l'intérieur de ces limites, le temps de travail de l'ensemble des agents du service, ni même de ceux qui exercent les mêmes fonctions. Ces dispositions ne font, par suite, pas obstacle à ce que soient élaborés, dans le cadre des cycles de travail ainsi définis, des plannings individuels mensuels fixant les horaires des agents, ni à ce que soient déterminées des bornes quotidiennes et hebdomadaires entre lesquelles les horaires de chaque agent sont susceptibles de varier.


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