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Ariane Web: Conseil d'État 451980, lecture du 9 juillet 2021

Analyse n° 451980
9 juillet 2021
Conseil d'État

N° 451980
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 juillet 2021



48-01-08 : Pensions- Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre- Contentieux-

1) Moyen tiré de l'irrégularité de la décision - Opérance - Existence (1) - 2) Décision prise sur RAPO - a) Décision se substituant à la décision initiale et étant, dès lors, seule susceptible de recours - Existence - b) Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure - Opérance - Existence (2).




1) Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 2) a) Il résulte des articles L. 711-2, R. 711-1 et R. 711-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) dans leur rédaction entrée en vigueur le 1er novembre 2019 et issue, respectivement, de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et du décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018, que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d'application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, selon les modalités énoncées au point précédent. b) Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge.





54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-

1) Moyen tiré de l'irrégularité de la décision - Opérance - Existence (1) - 2) Décision prise sur RAPO - a) Décision se substituant à la décision initiale et étant, dès lors, seule susceptible de recours - Existence - b) Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure - Opérance - Existence (2).




1) Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 2) a) Il résulte des articles L. 711-2, R. 711-1 et R. 711-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) dans leur rédaction entrée en vigueur le 1er novembre 2019 et issue, respectivement, de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et du décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018, que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d'application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, selon les modalités énoncées au point précédent. b) Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge.


(1) Rappr., s'agissant des pensions civiles et militaires de retraites, CE, 4 mars 2021, M. , n° 433653, à mentionner aux Tables. (2) Rappr., s'agissant de l'opérance, à l'encontre des décisions prises sur RAPO, de certains moyens tirés des vices de procédure qui affectent la décision initiale, CE, Section, 18 novembre 2005, Houlbreque, n° 270075, p. 514 ; CE, 11 septembre 2006, , n°258784, T. pp. 732-733-998.

Voir aussi