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Ariane Web: Conseil d'État 437498, lecture du 13 juillet 2021

Analyse n° 437498
13 juillet 2021
Conseil d'État

N° 437498
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 13 juillet 2021



19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Personnes et revenus imposables-

Gains de "management package" (1) - 1) Acquisition ou souscription d'un BSA ou d'une option d'achat d'actions (2) - 2) Cession d'un BSA par une personne physique - a) Gain imposable par exception en tant qu'avantage en argent (CGI, art. 82), s'il est la contrepartie de fonctions de dirigeant ou de salarié (3) - b) Inclusion - Cas dans lequel un mécanisme garantit au contribuable le prix de cession du BSA dans des conditions constituant une contrepartie de l'exercice de ses fonctions de dirigeant ou de salarié.




1) La circonstance que des options d'achat d'actions ou des bons de souscription d'actions (BSA) ont été acquis ou souscrits à un prix préférentiel au regard de leur valeur réelle à la date de cette acquisition ou souscription est de nature à révéler l'existence d'un avantage à concurrence de la différence entre le prix ainsi acquitté et cette valeur. Un tel avantage, lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié, a le caractère d'un avantage accordé en sus du salaire, imposable au titre de l'année d'acquisition ou de souscription des options ou des bons dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts (CGI). Le caractère préférentiel de ce prix est en revanche sans incidence sur la nature des gains réalisés ultérieurement par le contribuable lors de l'exercice de ces options ou bons, lors de la cession des titres ainsi acquis ou lors de la cession des bons. 2) a) Les gains nets, calculés en tenant compte de l'avantage ayant été éventuellement imposé en application du point 1 ci-dessus, retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux de BSA sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par l'article 150-0 A du CGI, y compris lorsque ces bons ont été acquis ou souscrits auprès d'une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié, ou auprès d'une société du même groupe. Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d'investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du CGI, réalisé et disponible l'année de la cession de ces bons. b) La qualification de gain en capital imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières doit, en particulier, être écartée lorsque l'intéressé a bénéficié d'un mécanisme lui garantissant, dès l'origine ou ultérieurement, le prix de cession de ces bons dans des conditions constituant une contrepartie de l'exercice de ses fonctions de dirigeant ou de salarié.


(1) Rappr., CE, Plénière, décision du même jour, Min. c/ M. et Mme , n° 428506, à publier au Recueil ; CE, Plénière, décision du même jour, M. , n° 435452, à publier au Recueil. (2) Cf. CE, Plénière, décision du même jour, Min. c/ M. et Mme , n° 428506, à publier au Recueil. (3) Cf. CE, Plénière, décision du même jour, M. , n° 435452, à publier au Recueil. Rappr., s'agissant de gains de cession d'actions, CE, 26 septembre 2014, M. et Mme , n° 365573, T. p. 643 ; CE, 15 février 2019, M. et Mme , n° 408867, T. pp. 688-712-713 ; s'agissant d'une plus-value d'apport, CE, 12 février 2020, M. et Mme , n° 421444, p. 43.

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