Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 434029, lecture du 20 juillet 2021

Analyse n° 434029
20 juillet 2021
Conseil d'État

N° 434029 434030
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 20 juillet 2021



19-01-03-02-02-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Proposition de rectification (ou notification de redressement)- Motivation-

Obligation d'informer le contribuable des conséquences financières de la rectification proposée (art. L. 48 du LPF), lorsque ces conséquences sont modifiées après la procédure contradictoire - Champ d'application - Modifications résultant des observations et avis recueillis au cours de cette procédure (1).




Il résulte des termes mêmes du premier alinéa de l'article L. 48 et de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'après la procédure de rectification contradictoire, l'administration n'est tenue de porter à la connaissance du contribuable les modifications apportées aux rehaussements que si ces modifications résultent de la prise en compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure.





19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-

Répartition des bénéfices entre les associés - 1) Répartition conforme à un acte ou convention passés à cet effet avant la clôture de l'exercice (2) - 2) Annulation postérieure de cet acte ou convention - Incidence - Absence (3).




1) Il résulte des articles 8 et 12 du code général des impôts (CGI) que les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. Les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux. 2) L'annulation d'un tel acte ou d'une telle convention postérieurement aux années d'imposition ne peut affecter la règle fixée par les articles 8 et 12 du CGI en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice. Il en découle que les impositions supplémentaires résultant des rehaussements apportés par l'administration fiscale aux bénéfices imposables de la société sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits sociaux ainsi déterminés.





19-04-01-02-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable- Revenus à la disposition-

Imposition des bénéfices d'une société de personnes entre les mains des associés - Répartition des bénéfices - 1) Répartition conforme à un acte ou convention passés à cet effet avant la clôture de l'exercice (2) - 2) Annulation postérieure de cet acte ou convention - Incidence - Absence (3).




1) Il résulte des articles 8 et 12 du code général des impôts (CGI) que les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. Les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux. 2) L'annulation d'un tel acte ou d'une telle convention postérieurement aux années d'imposition ne peut affecter la règle fixée par les articles 8 et 12 du CGI en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice. Il en découle que les impositions supplémentaires résultant des rehaussements apportés par l'administration fiscale aux bénéfices imposables de la société sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits sociaux ainsi déterminés.


(1) Rappr. Cass. com., 26 octobre 2010, Société Ben's investissement, n° 09-70.214, inédit au Bulletin. (2) Cf. CE, Plénière, 26 avril 1976, Sieur X., n° 93212, p. 205. (3) Cf., s'agissant de l'absence d'effet d'actes "rétroactifs", CE, Section, 11 octobre 1974, Sieur X., n° 85117, p. 483.

Voir aussi