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Ariane Web: Conseil d'État 443346, lecture du 20 juillet 2021

Analyse n° 443346
20 juillet 2021
Conseil d'État

N° 443346
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 20 juillet 2021



39-08-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité- Recevabilité du recours de plein contentieux des tiers-

Intérêt à former un recours "Tarn-et-Garonne" (1) contre un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage - CNB - Absence (2), alors même que ce marché confie à son attributaire une mission pouvant comporter la rédaction d'actes juridiques.




Un tiers à un contrat administratif n'est recevable à contester la validité d'un contrat que s'il est susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses. Si, en vertu de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le Conseil national des barreaux (CNB) a qualité pour agir en justice en vue notamment d'assurer le respect de l'obligation de recourir à un professionnel du droit, la seule attribution, par une collectivité territoriale, d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage à un opérateur économique déterminé ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont le Conseil national des barreaux a la charge, alors même que le marché confie à cet opérateur une mission pouvant comporter la rédaction d'actes juridiques susceptibles d'entrer dans le champ des dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.





54-01-04-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Absence d'intérêt- Syndicats, groupements et associations-

Intérêt à former un recours "Tarn-et-Garonne" (1) contre un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage - CNB - Absence (2), alors même que ce marché confie à son attributaire une mission pouvant comporter la rédaction d'actes juridiques.




Un tiers à un contrat administratif n'est recevable à contester la validité d'un contrat que s'il est susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses. Si, en vertu de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le Conseil national des barreaux (CNB) a qualité pour agir en justice en vue notamment d'assurer le respect de l'obligation de recourir à un professionnel du droit, la seule attribution, par une collectivité territoriale, d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage à un opérateur économique déterminé ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont le Conseil national des barreaux a la charge, alors même que le marché confie à cet opérateur une mission pouvant comporter la rédaction d'actes juridiques susceptibles d'entrer dans le champ des dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.





55-01-02-06 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des avocats-

CNB - Intérêt à former un recours "Tarn-et-Garonne" (1) contre un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage - Absence (2), alors même que ce marché confie à son attributaire une mission pouvant comporter la rédaction d'actes juridiques.




Un tiers à un contrat administratif n'est recevable à contester la validité d'un contrat que s'il est susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses. Si, en vertu de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le Conseil national des barreaux (CNB) a qualité pour agir en justice en vue notamment d'assurer le respect de l'obligation de recourir à un professionnel du droit, la seule attribution, par une collectivité territoriale, d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage à un opérateur économique déterminé ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont le Conseil national des barreaux a la charge, alors même que le marché confie à cet opérateur une mission pouvant comporter la rédaction d'actes juridiques susceptibles d'entrer dans le champ des dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.


(1) Cf. CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70. (2) Rappr., s'agissant de l'intérêt d'un conseil régional de l'ordre des architectes à former un recours contre un contrat de conception-réalisation, CE, 3 juin 2020, Département de la Loire-Atlantique, n° 426932, T. pp. 842-886-965.

Voir aussi